Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 1 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027124460
- Date
- 1 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 327864, la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes, dont le siège est 16 quai Ernest Renaud, à Nantes (44105) ; la chambre de commerce et d'industrie de Nantes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 3867 M du 10 mars 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Bricoman et à la société ACEMM l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans la vente de détail d'articles de bricolage à l'enseigne " Bricoman ", d'une surface de 5 990 m², à Vertou (Loire-Atlantique) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 328405, la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société de Bricolage des Chalonges, dont le siège est situé route de Clisson, à Basse Goulaine (44115) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 3867 M du 10 mars 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Bricoman et ACEMM l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans la vente de détail d'articles de bricolage à l'enseigne " Bricoman ", d'une surface de 5 990 m², à Vertou (Loire-Atlantique) ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Bricoman et ACEMM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 361130, la requête enregistrée le 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société de Bricolage des Chalonges, dont le siège est situé route de Clisson à Basse Goulaine (44115) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 3867 M du 18 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Bricoman et ACEMM l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans la vente de détail d'articles de bricolage à l'enseigne " Bricoman ", d'une surface de 5 990 m², à Vertou (Loire-Atlantique) ; 2°) de mettre à la charge de la société Bricoman et de la société ACEMM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 361790, la requête, enregistrée le 9 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, dont le siège est 16 quai Ernest Renaud, à Nantes (44105) ; la requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 3867 M du 18 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Bricoman et à la société ACEMM l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans la vente de détail d'articles de bricolage à l'enseigne " Bricoman ", d'une surface de 5 990 m², à Vertou (Loire-Atlantique) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Bricoman et ACEMM : 2. Considérant que, par la décision du 10 mars 2009, dont les requérantes demandent l'annulation sous les requêtes n° 327864 et 328405, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé les sociétés Bricoman et ACEMM à ouvrir un magasin spécialisé dans la vente d'articles de bricolage d'une surface de 5 990 m² à l'enseigne Bricoman ; que, par la décision du 18 avril 2012, dont les requérantes demandent l'annulation sous les requêtes n° 361130 et 361790, la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, retiré sa décision du 10 mars 2009 et, d'autre part, autorisé à nouveau les sociétés Bricoman et ACEMM à ouvrir un magasin spécialisé dans la vente d'articles de bricolage de 5 990 m² à l'enseigne Bricoman ; Sur les requêtes n° 361130 et 361790 : En ce qui concerne la régularité de la procédure devant la commission nationale : 3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle de quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne le contenu du dossier de demande : 4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la Société de Bricolage des Chalonges, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a versé au dossier des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, la gestion de l'espace, les consommations énergétiques, la pollution, l'insertion dans les paysages et les écosystèmes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire fixé par le législateur, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé à la sortie d'une rocade du périphérique de Nantes et dans un secteur à proximité d'une zone industrielle et d'une zone où l'habitat est en cours de développement, contribuera à diversifier l'offre commerciale dans l'agglomération nantaise sans nuire à l'animation du centre ville de Nantes ; que si la chambre de commerce et d'industrie soutient que la densité commerciale serait supérieure au sud de l'agglomération nantaise, où le projet sera installé, par rapport au nord de l'agglomération, cette circonstance, au demeurant contestée, n'est pas de nature à entacher à elle-seule d'illégalité la décision attaquée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet, qui utilisera un bâtiment industriel inoccupé, sera desservi par les transports collectifs et aura un impact limité sur les flux de véhicules existants et sur la pollution qu'ils génèrent ; Considérant que, si la Société de Bricolage des Chalonges soutient que la réalisation du projet autorisé compromet l'objectif de développement durable, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale aurait fait une inexacte application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus en accordant l'autorisation contestée ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de la métropole Nantes Saint-Nazaire : 7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ; 8. Considérant que, si le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la métropole de Nantes-Saint-Nazaire comporte un objectif aux termes desquels " d'une manière générale, à l'échelle de la métropole, aucune nouvelle zone commerciale de périphérie ne sera créée ", il comporte également d'autres objectifs notamment celui visant à " encourager les opérations de restructuration, de mutation d'usage et d'adaptation qualitative des surfaces de vente " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, qui permet d'utiliser un ancien bâtiment industriel, n'a pas pour objet la création d'une zone commerciale nouvelle à la périphérie de l'agglomération et que le fait qu'il sera implanté à proximité d'un magasin déjà existant à l'enseigne " Décathlon " n'est pas en soi de nature à le faire regarder comme ayant un tel effet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet contesté avec ce schéma doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire et la Société de Bricolage des Chalonges ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale du 18 avril 2012 ; Sur les requêtes n° 327864 et 328405 : 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 18 avril 2012, qui a retiré la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 mars 2009, est devenue définitive ; que dès lors, les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire et de la Société de Bricolage des Chalonges tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2009 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par voie de conséquence, pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, de la société Bricoman et de la société ACEMM qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la Société de Bricolage des Chalonges et la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société de Bricolage des Chalonges et de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes les sommes de 2 500 euros à verser chacune aux sociétés Bricoman et ACEMM au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes présentées par la Société de Bricolage des Chalonges sous le n° 361130 et par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire sous le n° 361790 sont rejetées. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les requêtes n° 327864 et n° 328405. Article 3 : La Société de Bricolage des Chalonges et la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire verseront chacune une somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Bricoman et ACEMM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, à la Société de Bricolage des Chalonges, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Bricoman et à la société ACEMM.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027124460
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