Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 1 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027124486
- Date
- 1 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 353034, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière, dont le siège est au 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ; Vu, 2°) sous le n° 353035, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière, dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-913 du 29 juillet 2011 modifiant le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ; .................................................................................... Vu 3°) sous le numéro 353700, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2011 et le 25 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière, dont le siège est au 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° JUSB1122488C du 9 août 2011 relative à la mise en oeuvre de la revalorisation du régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice et des libertés n° 2011-08 du 31 août 2011 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ; Vu l'arrêté du 22 décembre 1977; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat de la magistrature, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat de la magistrature ; 1. Considérant que la requête n° 353035 est dirigée contre le décret du 29 juillet 2011 modifiant le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ; que la requête n° 353034 est dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 2011 pris pour son application et modifiant l'arrêté du 3 mars 2010 ; que la requête n° 353700 est dirigée contre la circulaire du 9 août 2011 relative à la mise en oeuvre de la revalorisation du régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ; que ces trois requêtes portent sur des questions semblables et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les interventions du Syndicat de la magistrature : 2. Considérant que le Syndicat de la magistrature a intérêt à l'annulation du décret, de l'arrêté et de la circulaire attaqués ; qu'ainsi ses interventions au soutien des demandes présentées par le Syndicat national des magistrats Force ouvrière sont recevables ; Sur les conclusions dirigées contre le décret et l'arrêté du 29 juillet 2011 : 3. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, qui réforme le régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire en supprimant la prime pour travaux supplémentaires et la prime complémentaire et en élargissant l'objet de la prime modulable, et l'arrêté attaqué, qui élève le niveau du taux moyen et du taux maximum de cette prime et accroît ainsi la part variable de la rémunération des magistrats, sont de nature purement indemnitaire et n'ont dès lors pas de caractère statutaire ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que, en application de leurs dispositions la détermination du taux individuel de la prime modulable soit faite en tenant compte de l'appréciation de la manière de servir de chaque magistrat ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret et l'arrêté attaqués auraient empiété sur le domaine de la loi organique ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1977 relatif au rôle et à la composition de la commission permanente d'études instituée au ministère de la justice prévoit que cette commission " est chargée de donner un avis sur les problèmes concernant le statut des magistrats de l'ordre judiciaire, les structures judiciaires et les conditions de fonctionnement et d'équipement des juridictions. / Elle donne également son avis sur les problèmes statutaires intéressant à la fois les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires des cours et des tribunaux. / Elle peut être, en outre, consultée sur les projets législatifs et réglementaires élaborés à l'initiative du ministère de la justice et ayant une incidence directe sur le fonctionnement des cours et tribunaux " ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter cette commission préalablement à l'édiction du décret et de l'arrêté attaqués ; 5. Considérant, en troisième lieu, que la revalorisation de la prime modulable, laquelle est destinée à tenir compte de la quantité et de la qualité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ne porte, par elle-même, aucune atteinte à l'indépendance des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elle ne porte pas davantage atteinte aux principes reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment pas à son article 6 relatif au droit à un procès équitable ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les conditions, définies par le décret et l'arrêté attaqués, dans lesquelles est déterminé le montant de la prime modulable d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ne conduisent pas à en faire, quelle que soit la part de cet accessoire de traitement dans sa rémunération globale, une mesure d'évaluation au sens de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article par les dispositions attaquées ne peut être qu'écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 9 août 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice ; 7. Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité de la circulaire à raison de l'illégalité du décret et de l'arrêté du 29 juillet 2011 qu'elle a pour objet d'expliciter ne peut être qu'écarté ; 8. Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'édiction de la circulaire attaquée n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission permanente d'études instituée au ministère de la justice ; 9. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune des dispositions impératives de la circulaire par lesquelles le ministre de la justice indique aux autorités compétentes les modalités de mise en oeuvre de la revalorisation du régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire, notamment l'obligation faite aux autorités en charge de fixer le taux individuel de la prime modulable de le faire en cohérence avec les conclusions de l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats, ne méconnaît par elle-même le principe constitutionnel de l'indépendance des magistrats ni les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 juillet 2011, de l'arrêté du 29 juillet 2011 et de la circulaire du 9 août 2011 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le Syndicat de la magistrature qui n'a pas qualité de partie dans les présentes instances ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention du Syndicat de la magistrature est admise. Article 2 Les requêtes du Syndicat national des magistrats Force Ouvrière sont rejetées. Article 3: Les conclusions du Syndicat de la magistrature présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des magistrats Force Ouvrière, à la garde des sceaux, ministre de la justice, au Premier ministre et au Syndicat de la magistrature.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027124486
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- Texte intégral
- Résumé officiel