Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 1 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027124488
- Date
- 1 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 006745 du 24 août 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme universitaire d'orthodontie pédiatrique appliquée délivré par l'université Pierre et Marie Curie Paris VI en 2007 et décidé que la mention de ce diplôme ne pouvait figurer sur les plaques et imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision sur la reconnaissance du diplôme d'université d'orthodontie pédiatrique appliquée délivré par l'université Pierre et Marie Curie Paris V dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, qui est au nombre des dispositions formant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du même code : " Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont (...) les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre " ; que, pour l'application de ces dispositions, le conseil national de l'ordre a, par une décision du 13 avril 2007 modifiée le 26 septembre 2009, fixé les critères au regard desquels il se prononce sur les demandes de reconnaissance des diplômes, titres et fonctions, en prenant en compte, notamment, l'" apport clinique dans la pratique quotidienne du praticien "; 2. Considérant que, par la décision attaquée, à caractère réglementaire, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université " orthodontie pédiatrique appliquée " délivré par l'université Pierre et Marie Curie Paris VI en 2007 au motif que ce diplôme ne comportait pas de versant clinique dans le programme de formation et que cette absence retirait à cette formation l'intérêt qu'elle pourrait avoir dans la pratique quotidienne du praticien ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le diplôme universitaire " orthodontie pédiatrique appliquée " est délivré à l'issue d'une formation en deux ans, d'une durée de 800 heures, comportant un minimum de 200 heures d'enseignements pratique et clinique, imposant la tenue d'un cahier de stage exposant dix cas traités par année du cursus ; que, dès lors, c'est au prix d'une erreur d'appréciation que le conseil national de l'ordre a estimé que ce diplôme ne répondait pas à l'exigence de comporter un versant clinique dans le programme de formation ; qu'ainsi, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national du 24 août 2011 ; 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d' un délai d'exécution " et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; 5. Considérant que, pour l'exécution de la décision annulant la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant l'autorisation d'inscription du diplôme d'université " orthodontie pédiatrique appliquée " sur les plaques et sur les imprimés professionnels, il appartient au Conseil national de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... ; qu'il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes procédera à ce réexamen, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 24 aout 2011 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027124488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel