Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 1 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027124502
- Date
- 1 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat de la magistrature, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013) ; le Syndicat de la magistrature demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les circulaires du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date des 4, 16, 18 et 19 janvier 2012, portant respectivement pré-notification des ressources allouées pour l'année 2012 pour le programme 166 " Justice judiciaire ", actualisation de la charte de gestion du programme 166 " Justice judiciaire " pour l'année 2012, charte de gestion des budgets opérationnels de programme pour le programme 101 " accès au droit et à la justice " pour l'année 2012 et dialogue de gestion 2012 pour la ventilation des équivalents temps plein ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, notamment la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat de la magistrature , - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat de la magistrature ; 1. Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, notamment celles qui leur prescrivent de retenir une interprétation des textes qu'ils sont chargés d'appliquer, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ; 2. Considérant que la requête du Syndicat de la magistrature est dirigée contre les notes en date des 4, 16, 18 et 19 janvier 2012, émanant du garde des sceaux, ministre de la justice, qui mettent en oeuvre à l'égard des cours d'appel, pour l'application de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les budgets opérationnels de programme et les unités opérationnelles pour l'année 2012, prévus par les programmes 166 " Justice judiciaire " et 101 " Accès au droit et à la justice " ; 3. Considérant que si le Syndicat de la magistrature soutient qu'en globalisant des crédits au niveau de budgets opérationnels interrégionaux, les notes contestées aboutissent à dessaisir plus de vingt cours d'appel de leur compétence budgétaire et à placer certains chefs de cours sous la dépendance de leurs collègues pour la gestion des moyens matériels et humains des services judiciaires dans leur ressort, portant ainsi atteinte à l'indépendance du corps judiciaire, les dispositions attaquées, qui se bornent à fixer les modalités de préparation et d'exécution de deux programmes budgétaires de la mission " Justice ", ne portent en elles mêmes aucune atteinte aux droits et prérogatives des magistrats dont le Syndicat de la magistrature assure la défense des intérêts collectifs ; que, dès lors, le Syndicat de la magistrature ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des notes et circulaires attaquées ; que , par suite, sa requête n'est pas recevable ; 4. Considérant qu'il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge du Syndicat de la magistrature ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au Syndicat de la magistrature la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Syndicat de la magistrature est rejetée. Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge du Syndicat de la magistrature. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de la magistrature et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027124502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel