Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 1 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027124508
- Date
- 1 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 11BX01605 du 30 avril 2012, enregistrée le 11 mai 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D...C...; Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. C...et tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 1000313 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il apprécie la légalité de la décision du 29 août 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de retrait du territoire de l'association communale de chasse agréée d'Ilharre, et déclare que cette décision est entachée d'illégalité ; 2°) à ce qu'il soit déclaré que cette décision est entachée d'illégalité ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'association communale de chasse agréée d'Ilharre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant que, saisi d'un appel dirigé contre un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 7 janvier 2008, la cour d'appel de Pau a, par un arrêt du 25 janvier 2010, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle portant sur la légalité de la décision du 29 août 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de M. C...tendant au retrait de deux parcelles de l'association communale de chasse agréée d'Ilharre ; que M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à ce que cette exception d'illégalité soit déclarée fondée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-13 du code de l'environnement : " I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares (...) III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse " ; 3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un poste fixe destiné à la chasse aux colombidés existait à la date du 1er septembre 1963 sur la parcelle A 91 appartenant à M. C...; qu'en effet les attestations de MM. A...et B...produites par le requérant ne visent que l'existence d'un poste fixe sur une autre parcelle limitrophe, cadastrée n° 103 ; 4. Considérant, par ailleurs, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 5. Considérant que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du 29 août 2005 soit déclarée illégale ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association communale de chasse agréée d'Ilharre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à l'association communale de chasse agréée d'Ilharre, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à l'association communale de chasse agréée d'Ilharre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à l'association communale de chasse agréée d'Ilharre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027124508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel