Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 8 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027150942
- Date
- 8 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 1er octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C..., demeurant...,; M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 11002325 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à verser à Me B...Le Prado, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Le Prado, avocat de M.C..., - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Le Prado, avocat de M. C...; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en séance publique ; que les mentions de la décision attaquée font apparaître deux dates de lecture différentes ; qu'ainsi cette décision ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières ; que, dès lors, M. C...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation ; Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. C...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision n° 11002325 de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande de M. C...est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 8 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027150942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel