Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 8 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027150945
- Date
- 8 mars 2013
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant au ...-; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet qui résulterait du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 8 septembre 2012 tendant à ce que soit examiné le recours en révision qu'il a formé le 23 avril 1981 contre la décision du 8 février 1981 rendue par le Conseil supérieur de la magistrature ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2013, présentée par M. A... ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, Considérant que, s'agissant des juridictions administratives qui ne sont pas régies par le code de justice administrative et pour lesquelles aucun texte n'a prévu l'existence d'un recours en révision, un tel recours peut être formé, en vertu d'une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice, à l'égard d'une décision passée en force de chose jugée, dans l'hypothèse où cette décision l'a été sur pièces fausses ou si elle l'a été faute pour la partie perdante d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; que, toutefois, si cette possibilité est ouverte à toute partie à l'instance, celle qui entend exercer cette voie de recours doit saisir la juridiction qui a rendu la décision dans un délai de deux mois courant à compter du jour où elle a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; Considérant que M. A...a saisi la garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre du 8 septembre 2012, d'une demande tendant à ce que soit examiné par le Conseil supérieur de la magistrature le recours en révision qu'il a formé le 23 avril 1981 contre la décision du 8 février 1981 rendue par ce Conseil ; qu'il n'appartient cependant pas au ministre de la justice de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, le silence gardé après réception de la lettre du 8 septembre 2012 n'a pu faire naître de décision administrative qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la requête de M. A...est manifestement irrecevable et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Conseil constitutionnel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 8 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027150945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel