Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 11 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027164316
- Date
- 11 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1101772 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 27 octobre 1997 concédant à M. B... A...sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a signé, le 5 novembre 1997, la déclaration préalable à la mise en paiement de sa pension de retraite et que de ce fait, il a reconnu avoir reçu le certificat d'inscription de sa pension comportant l'arrêté du 22 septembre 1997 de concession de sa pension, que toutefois, le certificat en cause ne figure pas au dossier ; que dès lors qu'il appartient à l'administration d'établir qu'elle a remis au destinataire de ses décisions un document écrit comportant la mention des voies et délais de recours, le ministre de l'éducation nationale ne peut utilement soutenir que seul le pensionné disposerait de la copie intégrale du titre de pension ; qu'en se bornant à alléguer que tous les certificats d'inscription de pension notifiés à compter du 2 février 1997 auraient mentionné les voies et délais de recours, le ministre ne démontre pas que le certificat adressé à M. A... aurait nécessairement comporté de telles mentions ; que, par suite, en estimant que l'administration ne rapportait pas la preuve de ce que la notification de l'arrêté du 27 octobre 1997 comporterait les mentions prescrites par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 mai 2012 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'économie et des finances et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027164316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel