Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 15 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027180651
- Date
- 15 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200843 du 2 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer la localisation du nouveau site de stockage des produits de la société Poly Implant Prothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de MmeB..., - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de MmeB... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que les mesures sollicitées sur ce fondement ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; 2. Considérant que Mme B...demandait au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'ordonner au préfet du Var de lui indiquer le lieu de stockage des produits dangereux contenus dans les prothèses fabriquées par la société Poly Implant Prothèse dont elle est porteuse, en vue de faire réaliser des prélèvements et des analyses ; qu'à l'appui de cette demande, elle soutenait que ces informations devaient notamment lui permettre de faire la preuve de l'origine et de l'étendue de son préjudice, en évoquant, outre la responsabilité du fabricant, l'inertie des autorités sanitaires, pourtant informées de la dangerosité de ces produits ; que, par suite, en rejetant la demande présentée par Mme B...au motif qu'elle était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a méconnu l'étendue de sa compétence ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours ; que toutefois, à supposer qu'une mesure d'expertise portant sur les produits litigieux soit utile, la connaissance de leur lieu de stockage n'est pas un préalable nécessaire à la prescription par le juge administratif des référés d'une telle mesure ; que, par suite, la demande de communication d'informations sur ce lieu formée par la requérante est dépourvue d'utilité ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 2 avril 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...épouse B...et à la ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 15 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027180651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel