Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 19 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027193149
- Date
- 19 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...A...épouseB..., élisant domicile..., ; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301103 du 6 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis de mener en urgence les actions de protection mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles en faveur de ses enfants ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle et ses enfants occupent illégalement un immeuble dangereux pour leur santé et leur sécurité ; - en refusant de prendre une mesure de protection urgente au titre de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général a méconnu l'étendue de ses obligations prévues aux articles L. 221-1, L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ; - l'inaction du président du conseil général porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants ainsi qu'à leur droit de mener une vie privée et familiale ; - le refus opposé par le premier juge revient à remettre en cause le droit à un recours effectif ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'intervention, enregistrée le 14 février 2013, présentée par l'association Droit au logement Paris et environs, dont le siège est 29, avenue Ledru-Rollin à Paris (75012), représentée par son président en exercice, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir ; Vu la lettre, enregistrée le 15 février 2013 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé fait connaître qu'il n'entend pas présenter d'observations ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013, présenté par le département de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'absence de diligence de la requérante est à l'origine de la prétendue situation d'urgence dont elle se prévaut ; - il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence ; - le non-renouvellement de l'aide financière pour la prise en charge des frais d'hébergement de la requérante n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2013, présenté par l'association Droit au logement Paris et environs qui reprend ses conclusions précédentes et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme B... et ses enfants sont sans abri et occupent provisoirement les locaux de l'association ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au ministre de l'égalité des territoires et du logement qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B...et l'association Droit au logement Paris et environs, d'autre part, le département de la Seine-Saint-Denis, ainsi que la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'égalité des territoires et du logement ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 février 2013 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ; - le représentant de l'association Droit au logement Paris et environs ; - la représentante du département de la Seine-Saint-Denis ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Sur l'intervention de l'association Droit au logement Paris et environs : 1. Considérant que l'association Droit au logement Paris et environs a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ; Sur la requête d'appel : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; 3. Considérant que l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à brève échéance ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., qui élève seule ses trois enfants, dont le plus jeune est né en 2008, s'est trouvée sans abri à compter du mois de novembre 2009 puis a bénéficié, à partir de septembre 2010, d'une aide financière du département de la Seine-Saint-Denis pour la prise en charge d'un hébergement hôtelier ; que, par décision du 13 septembre 2012, le président du conseil général a décidé d'interrompre le versement de l'aide au motif que l'hébergement d'urgence n'est pas du ressort du département mais de l'Etat, invitant l'intéressée à solliciter le dispositif du " 115 " ; que, par une nouvelle décision du 18 septembre 2012, il a fixé la date d'interruption de cette aide au 31 août 2012 ; que, si l'exécution de ces décisions a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, que MmeB... avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le réexamen de la situation de Mme B...n'a pas conduit le département à faire droit à sa demande de prise en charge financière ; que l'intéressée a alors saisi ce même juge, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ; 5. Considérant que, pour estimer que la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-2 n'était pas remplie, le juge des référés s'est fondé notamment sur le fait qu'à la date à laquelle il se prononçait, Mme B...et ses enfants étaient hébergés chez... ; qu'il résulte cependant de l'instruction menée en appel que cet hébergement a pris fin le 9 février 2013 ; que Mme B...et ses enfants ont ensuite occupé illégalement un immeuble insalubre et dangereux ; que, s'ils sont actuellement accueillis dans les locaux de l'association Droit au logement Paris et environ, cet hébergement précaire n'a pas vocation à perdurer au-delà d'un bref délai ; qu'ainsi l'appréciation portée sur l'urgence par le premier juge ne peut, au vu de ces nouveaux éléments, être maintenue ; 6. Considérant, toutefois, qu'il résulte des indications fournies à l'audience par la représentante du département que Mme B...a fait l'objet d'une nouvelle convocation en vue du réexamen de sa demande et a été reçue par les services compétents le 13 février 2013 ; que ce réexamen intervient pour l'exécution du jugement du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé les décisions des 13 et 18 septembre 2012 mentionnées ci-dessus, d'autre part, enjoint au président du conseil général de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...au titre de l'aide à domicile dans un délai de quinze jours ; 7. Considérant que l'autorité de la chose jugée dont ce jugement est revêtu, alors même qu'il n'est pas définitif et que le département entend faire appel, s'attache tant à son dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'ainsi la nouvelle décision à intervenir ne pourra que tenir compte des motifs par lesquels le tribunal a jugé que le département ne pouvait légalement se fonder sur les obligations pesant sur l'Etat au titre de la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence prévu par les articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour refuser à une mère qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer l'entretien des enfants dont elle a la charge et, le cas échéant, pour se loger, le bénéfice des prestations prévues par les articles L. 121-1, L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 du même code ; que, dans ces conditions et alors que cette nouvelle décision doit être prise dans les tous prochains jours, la situation de la requérante ne justifie pas que le juge des référés intervienne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour ordonner une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale ; que, par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de l'association Droit au logement Paris et environs est admise. Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...épouseB..., à l'association Droit au logement Paris et environs, au département de la Seine-Saint-Denis, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027193149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel