Conseil d'État8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 15 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027193176
- Date
- 15 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le jugement n° 1200318 du 6 décembre 2012, enregistré le 12 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur la demande de M. A... B...tendant à l'annulation de la décision prise par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de ne pas lui verser deux journées de salaire sur son bulletin de paie d'octobre 2012, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011, instituant un jour de carence en cas de congé de maladie, est applicable aux fonctionnaires des cadres territoriaux qui avaient été mis à la disposition de l'Etat avant le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences en matière d'enseignement secondaire et qui, depuis ce transfert, sont mis par l'Etat à la disposition globale et gratuite de la Nouvelle-Calédonie ; Vu les observations, enregistrées le 7 janvier 2013, présentées par M. B... ; Vu les observations, enregistrées le 24 janvier 2013, présentées par le ministre des outre-mer ; Vu les observations, enregistrées le 8 mars 2013, présentées par la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ; Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT 1. L'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit : " Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé ". Par cette disposition, le législateur a entendu déroger à l'ensemble des textes statutaires qui prévoient que les agents publics ainsi visés, placés en congé de maladie ordinaire, perçoivent leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. 2. Il résulte toutefois de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie que celle-ci " est compétente dans les matières suivantes : (...) 14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ". La Nouvelle-Calédonie est ainsi seule compétente pour fixer les règles statutaires applicables aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes, notamment celles relatives aux conditions dans lesquelles ils perçoivent une rémunération au cours d'un congé de maladie. Par suite, l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 n'est pas applicable à ces fonctionnaires. 3. S'agissant des fonctionnaires des cadres territoriaux qui avaient été, en application des dispositions des décrets visés ci-dessus du 3 décembre 1956, mis à la disposition de l'Etat avant le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences en matière d'enseignement secondaire et qui, depuis ce transfert intervenu le 1er janvier 2012, sont mis à la disposition globale et gratuite de la Nouvelle-Calédonie, en application des dispositions de l'article 59-1 de la loi organique du 19 mars 1999, ils ont conservé leur statut de fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie et des communes et demeurent régis, après le 1er janvier 2012, par les statuts particuliers de leurs corps d’appartenance, alors même que leur rémunération, déterminée en fonction de ce statut, est prise en charge par le budget de l’Etat . Il en résulte que ces fonctionnaires, qui relèvent de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes, domaine ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ne peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à M. A... B..., au ministre des outre-mer, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 15 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027193176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel