Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 26 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027195706
- Date
- 26 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Conseil national des professions de l'automobile, dont le siège est 50, rue Rouget de Lisle à Suresnes (92158), représenté par le président de la branche recycleurs du Conseil national des professions de l'automobile ; le Conseil national des professions de l'automobile demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution du décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la modification de la rubrique 2712 de cette nomenclature introduite par ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret du 26 novembre 2012 préjudicie de manière grave et immédiate à la situation financière de la filière des centres VHU (véhicules hors d'usage) agréés, en particulier pour les installations existantes désormais soumises au régime de l'enregistrement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - faute de participation du public à son élaboration, la procédure à l'issue de laquelle il a été adopté est irrégulière ; - en excluant les installations entre 50 et 100 m2 de tout régime d'installations classées, alors qu'elles présentent des risques pour l'environnement, le pouvoir règlementaire a entaché le décret contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en instaurant des différences de traitement entre les exploitations soumises à un régime d'installations classées et celles qui ne le sont plus, d'une part, et, d'autre part, en soumettant certaines des installations qui relevaient du régime de l'autorisation au régime de l'enregistrement, le décret litigieux méconnaît le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; - en affaiblissant la protection de l'environnement, le décret litigieux méconnaît les dispositions de la directive n° 2000/53/CE du 28 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, dont l'article 1er fixe l'objectif d'améliorer cette protection ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation du décret contesté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2013, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le décret du 26 novembre 2012 ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à la situation financière de la filière des centres VHU agréés ; - la procédure d'adoption du décret litigieux est régulière dès lors qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ; - le décret n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le principe d'égalité des citoyens devant la loi n'a pas été méconnu ; - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de la directive n° 2000/53/CE du 28 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Conseil national des professions de l'automobile, d'autre part, la ministre de l'environnement, du développement durable et de l'énergie ainsi que le Premier ministre ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 février 2013 à 14 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus : - Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national des professions de l'automobile ; - le représentant du Conseil national des professions de l'automobile ; - les représentants de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant que le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 a modifié la nomenclature des installations classées pour, notamment, prévoir qu'au 1 de la rubrique 2712, relative aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, pour les véhicules terrestres hors d'usage, les installations dont la surface est égale ou supérieure à 30 000 m2 relèvent du régime de l'autorisation, duquel relevaient précédemment les installations d'une surface de 50 m2 et plus, et celles dont la surface est égale ou supérieure à 100 m2 et inférieure à 30 000 m2 relèvent du régime de l'enregistrement ; que le Conseil national des professions de l'automobile demande la suspension de l'exécution de ce décret, plus particulièrement en ce qu'il modifie la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ; 3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de participation du public, telles qu'elles découleraient de l'article 8 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 et de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, ne paraît pas, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret, dès lors que le projet de décret a été publié sur le site internet du ministère chargé de l'écologie pendant plusieurs semaines et a fait l'objet d'un référencement sur le site internet du Premier ministre ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que, en ne soumettant plus à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration, les installations d'une surface comprise entre 50 et 100 m2, le décret serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, dès lors, notamment, que ces installations continuent de relever des pouvoirs de police du maire et peuvent faire l'objet d'une mise en demeure par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 514-4 du code de l'environnement ; 5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que, en instaurant des différences de traitement entre les exploitations soumises à un régime d'installations classées et celles qui ne le sont plus, d'une part, et, d'autre part, en soumettant certaines des installations qui relevaient du régime de l'autorisation au régime de l'enregistrement, le décret litigieux méconnaîtrait le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ne paraît pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, dès lors que ces différences de régime apparaissent justifiées par la différence des risques d'atteinte à l'environnement, qui croissent notamment avec la surface des installations ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le décret litigieux, en ne soumettant plus les installations d'une surface comprise entre 50 et 100 m2 au régime de l'autorisation et en faisant relever les installations d'une surface comprise entre 100 et 30 000 m2 du régime de l'enregistrement et non plus de celui de l'autorisation, affaiblirait la protection de l'environnement pour ces installations ; qu'ainsi, le moyen tiré de que les dispositions de l'article 1er de la directive 2000/53 /CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 qui fixe l'objectif d'une amélioration de cette protection seraient méconnues n'est pas non plus, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Conseil national des professions de l'automobile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national des professions de l'automobile, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 26 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027195706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel