Conseil d'État
Conseil d'État — 11 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027195707
- Date
- 11 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 7 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... A..., retenu au...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300263 du 29 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant l'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de son placement en centre de rétention administrative, et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; - le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en jugeant l'inverse ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'intervention, enregistrée le 4 février 2013, présentée par la Cimade, dont le siège est 64 rue de Clisson à Paris (75013), par laquelle elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Sur l'intervention de La Cimade : 1. Considérant qu'eu égard à son objet statutaire, la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les conclusions de la requête de M.A... : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 3. Considérant que M. A...a présenté une demande d'asile ; que la mutilation volontaire de ses empreintes digitales a empêché à deux reprises la vérification de son identité par la borne Eurodac ; que, par une décision du 16 avril 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par ailleurs, M. A...a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile qu'il a rejetée le 28 juin 2012 ; que, par un arrêté du 13 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que le 17 janvier 2013, il a été placé en rétention administrative ; 4. Considérant que si M. A...disposait de voies de recours effectif contre l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, il n'en a pas fait usage ; qu'en décidant de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français dont il était l'objet, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...et à la Cimade. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027195707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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