Conseil d'État
Conseil d'État — 11 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027195709
- Date
- 11 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Chong et associés, dont le siège social est situé 149 Cd 11 Piton Saint-Leu à Saint-Leu (97424) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés CBO Expansion, Sodhyouest, Leu Boutik et Leu Clair l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 7 591 m2 à Saint-Leu (La Réunion) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation économique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la décision de la commission nationale d'aménagement commercial méconnaît les dispositions du code de commerce ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; 2. Considérant que présentent un caractère d'urgence de nature à justifier la suspension d'une décision par le juge des référés les demandes concernant les mesures dont l'exécution porte un atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; 3. Considérant que, par une décision du 19 août 2010, la commission départementale d'aménagement commercial de la Réunion a délivré l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 7 591 m2 à Saint-Leu (La Réunion) ; que la société Chong et associés a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours contre cette autorisation ; que, par la décision contestée du 4 avril 2012, celle-ci l'a rejeté et a confirmé l'autorisation délivrée ; 4. Considérant qu'en se bornant à alléguer, d'une part, que le permis de construire a été accordé et que les travaux sont en cours, d'autre part, que l'exploitation du centre commercial autorisé par la décision contestée porterait, au regard des chiffres figurant dans les états comptables et fiscaux qu'elle produit sans davantage de précisions, une atteinte grave à sa situation économique, la société requérante ne justifie pas de l'urgence de la mesure de suspension qu'elle sollicite ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Chong et associés doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Chong et associés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chong et associés. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027195709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA