Conseil d'État
Conseil d'État — 20 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027195710
- Date
- 20 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat national de l'environnement, dont le siège est 104, rue Romain Rolland (93260) ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300253 du 30 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure de modification du règlement intérieur en cours et le report de l'examen par le comité technique de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne du projet de modification du règlement intérieur, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'agence de reprendre sous astreinte les négociations et d'inviter le syndicat aux différentes réunions de négociations portant sur le règlement intérieur ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la réunion du comité technique relatif au projet de modification du règlement est imminente ; - le processus de négociation instauré par le protocole d'accord du 22 mai 2012 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'un protocole d'accord pour la rénovation du dialogue social a été conclu le 22 mai 2012 entre l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et deux organisations syndicales, dont l'objet est d'améliorer le dialogue social ainsi que de préparer et de faciliter le travail du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui sont les instances de concertation institutionnelles et dont les compétences sont intégralement respectées ; que, dans ce cadre, des groupes de travail ont été constitués afin d'élaborer un projet de modification du règlement intérieur de l'établissement ; que le syndicat requérant, qui n'étant pas signataire du protocole, n'a pas accès à ces groupes de travail, soutient que la procédure de négociation engagée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; 3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les groupes de travail ainsi constitués n'ont ni pour objet ni pour effet de se substituer aux instances légales de concertation et que, d'autre part, le cadre de négociation préalable, instauré par le protocole d'accord contesté, ne prive pas le syndicat requérant de la possibilité d'intervenir dans le cadre du dialogue social auprès de la direction de l'établissement ; que ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel du Syndicat national de l'environnement ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat national de l'environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national de l'environnement. Copie en sera adressée pour information à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027195710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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