Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 6 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027195735
- Date
- 6 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 10 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme E... B...veuve C...A..., demeurant chez...), ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1002034 du 21 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2010 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de veuve du chef de son mari décédé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera allouée à la SCP Ghestin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, MaîtreD..., - les observations de la SCP Ghestin, avocat de MmeB..., - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; que, selon l'article R. 611-1, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; que la communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que par décision du 21 juin 2010, le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme B... de réversion de la pension de retraite de son mari, ancien militaire de l'armée française d'origine tunisienne, décédé en 1997 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision de rejet ; 3. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la réversion de la pension de son mari, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur une fin de non-recevoir qui avait été invoquée par le ministre dans son mémoire en défense, tirée de ce que MmeB..., qui avait sa résidence hors du territoire de la République, n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; que le tribunal a estimé que le mémoire en défense avait été communiqué à la requérante et que celle-ci avait produit une réplique sans régulariser sa demande en faisant élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif ; que ce dernier a ainsi nécessairement considéré qu'il était établi que Mme B... avait bien reçu communication du mémoire en défense soulevant cette fin de non-recevoir ; que, par suite, il n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en n'invitant pas lui-même la requérante à régulariser sa demande ; 4. Considérant, en second lieu, que l'obligation pour le requérant résidant hors de France de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal, prévue par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, a été instituée pour assurer le bon fonctionnement de l'instruction par le tribunal saisi de la demande ; que, par ailleurs, le requérant peut faire appel à un conseil pour procéder à cette régularisation, y compris, le cas échéant, dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ne méconnaissent pas en elles-mêmes le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E...B...veuve C...A..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 6 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027195735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel