Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 1 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027195740
- Date
- 1 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...C...et Mme A...C..., élisant domicile chez..., ; M. C...et Mme C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300726 du 31 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de les accueillir dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'hébergement porte un préjudice grave et immédiat à leur état de santé respectif ; - en méconnaissant son obligation d'assurer aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - eu égard à leur qualité de demandeur d'asile et compte tenu de leur état de santé, en particulier celui de MmeC..., ils disposent du droit d'accéder à un hébergement d'urgence ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient que les requérants vont bénéficier du dispositif national d'accueil, et s'engage à leur trouver, d'ici au 5 mars 2013, un hébergement dans un centre d'accueil situé près d'un centre hospitalier permettant un suivi médical régulier de Mme C...; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C...et Mme C..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 février 2013 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - la représentante du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 1er mars 2013 à 14 heures ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 1er mars 2013, présentée par le ministre de l'intérieur par laquelle l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) s'engage à trouver une place d'hébergement à M. C...et Mme C... d'ici le 5 mars 2013 ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : " Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... "conditions matérielles d'accueil" : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... " ; qu'aux termes de son article 13 : "...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. " ; qu'aux termes de l'article 14 : " modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. " ; 3. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ; 4. Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., né en 1988, et sa mère, MmeC..., née en 1967, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 24 septembre 2012 en vue d'y solliciter le statut de réfugié ; qu'ils ont déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire Atlantique le 26 novembre 2013 ; qu'ils se sont vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis un récépissé constatant le dépôt de leurs demandes d'asile valable jusqu'au 10 mars 2013 ; que les intéressés ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un centre d'accueil pour demandeur d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de les accueillir dans le délai de 24 heures sous astreinte ; que M. C... et Mme C... relèvent appel de l'ordonnance du 31 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; 6. Considérant qu'il résulte des éléments produits devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ainsi que de ceux produits à l'appui de la présente affaire, notamment lors de l'audience du 28 février 2013, que, depuis leur arrivée en France, M. C... et Mme C...n'ont pu bénéficier, en raison de l'absence de place disponible dans la région des Pays de la Loire dans le cadre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, que d'un hébergement précaire chez... ; que l'état de santé de Mme C..., dont la gravité a été attestée par différents certificats médicaux et qui est d'ailleurs reconnue par le ministre de l'intérieur, nécessite un traitement médical régulier au sein d'une structure hospitalière ; 7. Considérant toutefois que, tant dans son mémoire en défense que lors de l'audience du 28 février 2013, le ministre de l'intérieur s'est engagé à faire bénéficier M. C... et Mme C...d'un hébergement d'urgence au plus tard le 5 mars 2013 ; qu'il a précisé, d'une part, que l'acheminement physique des intéressés vers le lieu de leur hébergement sera pris en charge par l'administration et, d'autre part, que le dossier de leur demande d'asile sera transféré, le cas échéant, vers les services préfectoraux territorialement compétents ; que cet engagement a été confirmé par le courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er mars 2013 qui atteste que cet office placera, au plus tard le 5 mars 2013, les intéressés, qui ne seront pas séparés, dans un hébergement adapté à leur situation, soit en centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), soit en accueil temporaire du service asile (ATSA), à proximité d'un centre hospitalier susceptible d'assurer le suivi médical que requiert l'état de santé de MmeC..., le cas échéant, dans une autre région et qu'une telle prise en charge prive d'objet les conclusions tendant au bénéfice d'hébergement d'urgence ; que, dans ces conditions, il n'y pas lieu de statuer sur la requête d'appel ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...et Mme C...de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...et Mme C.... Article 2 : L'Etat versera à M. C...et Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
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- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
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- 1 mars 2013
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- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027195740
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