Conseil d'État
Conseil d'État — 6 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027195741
- Date
- 6 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Faste Sud Aveyron, dont le siège social est situé Brox à Brusque (12360) ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - la loi du 21 juillet 2009 a irrégulièrement modifié la loi du 2 janvier 2002 ; - le décret litigieux ne peut légalement s'appliquer à des personnes physiques gérant un lieu de vie ; - le décret n'est pas applicable aux gestionnaires des lieux de vie qui ont le statut fiscal de travailleur indépendant ; - la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable aux lieux de vie et d'accueil d'enfants ou adolescents en difficulté ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation du décret contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle n'est pas fondée ; 2. Considérant qu'à l'évidence, aucun des moyens invoqués par l'association requérante ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Faste Sud Aveyron doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Faste Sud Aveyron est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Faste Sud Aveyron.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027195741
Données disponibles
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