Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 6 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027198382
- Date
- 6 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA Union des coopérateurs d'Alsace, dont le siège social est situé 3 rue de la Coopérative - Port du Rhin, à Strasbourg (67000), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA Union des coopérateurs d'Alsace demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, annulé la décision du 15 mars 2011 de la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin, d'autre part, refusé à la société Union des coopérateurs d'Alsace l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial de 3 800 m² composé notamment d'un hypermarché d'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de vente de 3 000 m² à Bouxwiller (Bas-Rhin) ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale de prendre une nouvelle décision dans un délai de 3 mois après la décision du Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Supermarchés Match : 1. Considérant que le moyen tiré de l'absence de production du mandat habilitant M. Mailhé, avocat, à introduire la présente requête au nom de la société Union des coopérateurs d'Alsace manque en fait ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée pour absence de qualité pour agir de l'avocat de la SA Union des coopérateurs d'Alsace ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant que, par la décision du 28 septembre 2011 attaquée, la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie par les sociétés Ingdis-Ingwiller Distribution et Supermarchés Match a, d'une part, retiré sa décision implicite du 6 août 2011 autorisant la société Union des coopérateurs d'Alsace à procéder à la création d'un ensemble commercial de 3 800 m² à Bouxwiller (Bas-Rhin), d'autre part, annulé l'autorisation qui avait été accordée à ce projet par la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin et refusé l'autorisation ; que la commission nationale a fondé sa décision sur le motif que, eu égard à sa localisation sur un terrain agricole situé à 1,8 km du centre ville de Bouxwiller, le projet favoriserait l'étalement urbain et ne participerait pas à l'aménagement de la vie locale ni n'inciterait à l'utilisation des modes alternatifs de déplacement et que son insertion dans son environnement serait insuffisante ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause contribuera à renforcer et à diversifier l'offre commerciale à proximité de la commune de Bouxwiller, permettant ainsi de limiter l'évasion commerciale vers l'agglomération strasbourgeoise ; que si le terrain d'assiette du projet se trouve à 1,8 km du centre de Bouxwiller, ce terrain, qui se situe le long d'un axe routier et à proximité immédiate de plusieurs entreprises déjà installées, ne présente aucune caractéristique naturelle remarquable et a d'ailleurs vocation, en vertu du plan d'occupation des sols de la commune, à être urbanisé à court et moyen terme pour y installer des activités industrielles et commerciales ; que les flux de transport supplémentaires occasionnés par le projet pourront être absorbés par les infrastructures routières existantes et que le fait que le projet ne soit pas inséré dans les réseaux de transport collectif, ne saurait, à lui seul, justifier le refus d'accorder l'autorisation sollicitée ; que près du quart du terrain d'implantation du projet sera consacré à la mise en place d'espaces verts contribuant à la qualité de l'insertion paysagère du projet ; qu'enfin, le projet comporte une série de mesures destinées à assurer l'isolation des bâtiments et leur mise aux normes Haute Qualité Environnementale, la récupération et la réutilisation des eaux pluviales ainsi que l'utilisation d'énergies renouvelables ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet compromettait la réalisation des objectifs prévus par la loi ; 6. Considérant, par suite, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SA Union des coopérateurs d'Alsace est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SA Union des coopérateurs d'Alsace : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; 8. Considérant que la présente décision, qui annule la décision du 28 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, retiré sa décision implicite du 6 août 2011 rejetant les recours dont elle était saisie par les sociétés Ingdis-Ingwiller Distribution et Supermarché Match contre la décision de la commission départementale du Bas-Rhin du 15 mars 2011 qui avait autorisé la SA Union des coopérateurs d'Alsace à procéder à la création d'un ensemble commercial de 3 800 m² à Bouxwiller (Bas-Rhin), d'autre part, annulé l'autorisation qui avait été accordée à ce projet par la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin et refusé cette autorisation, a pour effet de faire revivre la décision implicite du 6 août 2011 qui autorisait la société Union des coopérateurs d'Alsace à procéder à la création d'un ensemble commercial de 3 800 m² à Bouxwiller (Bas-Rhin) ; que, par suite, elle n'implique pas nécessairement que la commission nationale statue à nouveau sur ces recours ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par la SA Union des coopérateurs d'Alsace doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SA Union des coopérateurs d'Alsace qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par la SA Union des coopérateurs d'Alsace ; D E C I D E : --------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 28 septembre 2011 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Union des coopérateurs d'Alsace est rejeté. Article 3 : Les conclusions des sociétés Ingdis-Ingwiller Distribution et Supermarchés Match au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Union des coopérateurs d'Alsace, Ingdis-Ingwiller Distribution, Supermarchés Match et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 6 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027198382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel