Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 20 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027198465
- Date
- 20 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Premier ministre ; le Premier ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09NT02756 du 8 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé, d'une part, le jugement n° 08-0481 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de M. A...B...tentant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre refusant à l'intéressé le bénéfice des dispositions de la loi du 23 février 2005 relatives à l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilées ayant servi en Algérie, d'autre part, la décision du 26 juillet 2005, et a enjoint au préfet du Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2013, présentée par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B..., - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...; 1. Considérant que M.B..., de nationalité française, né en Algérie le 11 février 1938, a sollicité, le 14 juillet 2005, le bénéfice des dispositions de la loi du 23 février 2005 relatives à " l'allocation de reconnaissance " instituée pour les anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ; que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a opposé un refus à cette demande par courrier du 26 juillet 2005 au motif que les dispositions de la loi du 23 février 2005 ne s'appliquaient qu'aux anciens membres des formations supplétives qui ont conservé la nationalité française en ayant souscrit une déclaration recognitive de cette nationalité, soit les membres de ces formations relevant d'un statut civil de droit local alors que M.B..., français par filiation, relevait du statut civil de droit commun ; que la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui confirmait cette décision par un arrêt du 23 mars 2010 à l'encontre duquel se pourvoit le Premier ministre ; 2. Considérant que le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a instauré une allocation forfaitaire pour les " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France " ; que l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ouvre le bénéfice de la naturalisation aux " personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie " ainsi qu'à leurs enfants ; que la loi du 23 février 2005 a modifié le dispositif relatif à " l'allocation de reconnaissance " ouvert, sous le nom de " rente viagère ", par le I de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 au bénéfice des personnes désignées au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, auquel renvoie le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, mentionné à ce I ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 " ; 3. Considérant que, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française, dont celles qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes, en jugeant que ces dispositions, qui étaient les seules, par les renvois qu'elles opéraient, à réserver le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des formations supplétives qui avaient, avant l'indépendance de l'Algérie, un statut civil de droit local, ne permettaient plus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de fonder son refus d'attribution de l'allocation litigieuse sur la circonstance que M. B...avait un statut civil de droit commun, n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Premier ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Premier ministre est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 20 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027198465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel