Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 1 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027198469
- Date
- 1 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Madina, dont le siège social est situé route de Herrlisheim, à Gambsheim (67760), représentée par son représentant légal ; la société Madina demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1143 T du 7 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Estate l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial de 2 844 m² de surface de vente totale, composé d'un supermarché de 2 200 m² et d'une galerie marchande de 644 m² comprenant huit boutiques, à Kilstett (Bas-Rhin) ; 2°) de mettre à la charge de la société Estate la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale : 1. Considérant que si la société Madina soutient, d'une part, que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas pris connaissance en temps utile des documents mentionnés à l'article R. 752-49 du code de commerce et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la règle du quorum a été respectée, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant que, si la société requérante soutient que la décision attaquée compromettrait la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire en raison des conséquences de l'ouverture du magasin sur les commerces du centre-ville et les conditions de circulation, il ressort des pièces du dossier que la création de ce magasin, qui se situe à proximité d'habitations et du centre-ville de Kilstett, est de nature à contribuer à l'animation de cette commune et que son impact sur les flux de transport est limité au regard des capacités des infrastructures routières ; 4. Considérant que, si la société requérante soutient que la décision attaquée compromettrait la réalisation de l'objectif de développement durable en raison des pollutions résultant des flux de transports, de la mauvaise insertion du projet dans les paysages et des carences en matière de transports collectifs et de pistes cyclables, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'impact du projet sur ces flux de transports sera limité, que les terrains d'emprise de l'ensemble commercial autorisé sont situés en face de zones d'activité en cours d'urbanisation, que de nombreux espaces verts seront aménagés par le porteur du projet, et que le site sur lequel le magasin est implanté est accessible par les pistes cyclables et desservi par les transports en commun ; que le magasin ne se situe dans le périmètre d'aucune zone protégée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son ouverture porterait atteinte aux milieux naturels et à l'environnement ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commission nationale n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg : 6. Considérant que, si la société requérante soutient que le projet n'est pas compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg selon lesquelles les ensembles commerciaux et commerces dont la surface de vente est inférieure à 6 000 m2 doivent être implantés en priorité dans les pôles urbains et les secteurs bien desservis par les transports en commun, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que le magasin autorisé est desservi par les transports collectifs ; que la circonstance qu'il ne soit pas implanté dans un pôle urbain au sens du schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg ne suffit pas à rendre l'autorisation accordée incompatible avec les orientations fixées par ce schéma ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Madina n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Estate, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Madina la somme de 3 000 euros à verser à la société Estate au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Madina est rejetée. Article 2 : La société Madina versera à la société Estate la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Madina, à la société Estate et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027198469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel