Conseil d'État
Conseil d'État — 20 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027206142
- Date
- 20 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. B... A..., demeurant au...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301184 du 12 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montagny de procéder au retrait des blocs de bétons mis en place sur la piste reliant le hameau du chef-lieu à Notre Dame des Neiges et le hameau de Moranche, sous astreinte ; 2°) d'enjoindre au maire de Montagny d'enlever les blocs de bétons sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et pour les motifs qu'il a retenus, cette condition d'urgence particulière n'est pas remplie ; 3. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027206142
Données disponibles
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