Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 25 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027225434
- Date
- 25 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1107023 du 15 novembre 2011, enregistrée le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société JSA Sport, dont le siège social est situé centre commercial Bay 2 à Collegien (77600), représentée par son gérant ; Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par la société JSA Sport ; la société JSA Sport demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 864 T du 11 juillet 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI " Les Frênes " l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial, d'une surface de vente totale de 3 102 m², comprenant un supermarché de l'enseigne Super U, d'une surface de vente de 2 300 m², et une galerie marchande composée de cinq boutiques, d'une surface de vente de 802 m², à Montévrain (Seine et Marne) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requête en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que par la décision n° 864 T du 11 juillet 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI " Les Frênes " l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial, d'une surface de vente totale de 3 102 m², comprenant un supermarché de l'enseigne Super U, d'une surface de vente de 2 300 m², et une galerie marchande composée de cinq boutiques, d'une surface de vente de 802 m², à Montévrain (Seine et Marne) ; que la société JSA Sport demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ; Sur la forme de la décision attaquée : 2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum ou de la transmission des avis des ministres intéressés ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 3. Considérant que si le requérant soutient que la zone de chalandise a été exagérément limitée, il ne précise pas en quoi cette éventuelle limitation aurait eu une incidence sur l'appréciation de la commission nationale ; que dès lors, le moyen doit être écarté ; 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la surabondance d'offre commerciale dans la zone de chalandise du projet contesté doit être écarté comme inopérant ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'accroissement démographique de la commune de Montévrain, le projet permettra de développer une offre commerciale de proximité répondant aux besoins de nouveaux consommateurs ; qu'ainsi, le projet n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'animation de la vie urbaine du centre-ville ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les déplacements automobiles générés par le projet n'auront pas d'impact significatif sur les flux de circulation existants ; qu'en outre, le projet a prévu des accès d'entrée et de sortie indépendants, ainsi que des voies dimensionnées, afin de sécuriser et de fluidifier la circulation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait des conséquences négatives sur les flux de transport ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, par suite, la requête de la société JSA Sport tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2011 doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société JSA Sport est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jsa Sport, à la Sci Les Fresnes et à la Commission nationale d'aménagement Commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027225434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel