Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 27 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027236171
- Date
- 27 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 353087, l'ordonnance n° 1100483 du 5 octobre 2011, enregistrée le 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Distribution Casino France ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulon, le 21 février et 19 mai 2011, présentés par la SAS Distribution Casino France dont le siège est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Distribution Casino France demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 575 T du 24 novembre 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Valescure Distribution et SCCV Rapsi l'autorisation de procéder à l'extension de 4 038,50 m² d'un ensemble commercial par extension de 2 947 m² d'un hypermarché " E. Leclerc " de 3 653 m², portant sa surface totale de vente à 6 600 m², et à l'extension de 1 091,50 m² de la galerie marchande annexée à l'hypermarché de 498,60 m², portant sa surface totale de vente à 1 590,10 m², à Saint-Raphaël (Var) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Valescure Distribution et Rapsi la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 358682, la requête, enregistrée le 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 575 T du 17 janvier 2012 qui retire la décision analysée sous le n° 353087 et accorde la même autorisation ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et des sociétés Valescure Distribution et Rapsi la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu l'arrêté du 30 janvier 2009 portant délégation de signature ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu l'arrêté du 29 juin 2011 portant délégation de signature ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 358682 : En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que l'adjoint à la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel de la République française les 14 mai et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du commerce, les avis des 11 et 9 janvier 2012 recueillis par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; En ce qui concerne la composition du dossier de la demande : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; que, si la SAS Distribution Casino France soutient que la demande des sociétés Valescure Distribution et Rapsi étaient insuffisantes en ce qui concerne la définition de la zone de chalandise, les flux de véhicules actuels et futurs et leurs conséquences, la protection de l'environnement, les consommations énergétiques et l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que la protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour statuer sur ces différents points ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet permet de rééquilibrer et de diversifier l'offre commerciale au sein de l'agglomération de Saint-Raphaël sans porter atteinte à l'animation de la vie urbaine, et, d'autre part, que les flux routiers générés par le projet auront un impact limité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, en ce qui concerne les consommations énergétiques et l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que des mesures d'économie d'énergie, de gestion des eaux et des déchets seront mises en oeuvre, et, d'autre part, que les pétitionnaires ont suffisamment détaillé les modalités d'insertion du projet dans le paysage ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions rappelées ; Sur la requête n° 353087 : 8. Considérant que par sa décision du 17 janvier 2012, devenue définitive en application de la présente décision, la Commission nationale d'aménagement commercial a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée sous ce numéro ; que, dès lors, les conclusions de la SAS Distribution Casino France tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par voie de conséquence, pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et des sociétés Valescure Distribution et Rapsi, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France la somme de 2 500 euros à verser à la SAS Valescure Distribution et de 2 500 euros à la SCCV Rapsi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par la SAS Distribution Casino France sous n° 358682 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 353087. Article 3 : La SAS Distribution Casino France versera 2 500 euros à la SAS Valescure Distribution et 2 500 euros à la SCCV Rapsi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Distribution Casino France, à la SAS Valescure Distribution, à la SCCV Rapsi et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027236171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel