Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 27 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027236173
- Date
- 27 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 353468, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 octobre 2011, 19 janvier et 15 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Bourgogne Radios, dont le siège est 2 rue des Meix à Collonges-lès-Premières (21110), représentée par son gérant en exercice ; la société Bourgogne Radios demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 2011-424 du 19 juillet 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la SAS FG Concept à exploiter le service de radio Radio FG par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, en utilisant la fréquence 94.1 MHz, dans la zone de Dijon ; 2°) d'enjoindre au CSA de l'autoriser à exploiter le service radiophonique Radio Star Bourgogne par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, en utilisant la fréquence 94.1 MHz, dans la zone de Dijon ; 3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2° sous le n° 354181, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 novembre 2011, 19 janvier et 15 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Bourgogne Radios, dont le siège est 2 rue des Meix à Collonges-lès-Premières (21110), représentée par son gérant en exercice ; la société Bourgogne Radios demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service radiophonique Radio Star Bourgogne par voie hertzienne terrestre dans la zone de Dijon ; 2°) d'enjoindre au CSA de l'autoriser à exploiter le service de radio Radio Star Bourgogne par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, en utilisant la fréquence 94.1 MHz, dans la zone de Dijon ; 3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Bourgogne Radios, et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SAS FG Concept, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Bourgogne Radios et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SAS FG concept ; 1. Considérant que les requêtes de la société Bourgogne Radios présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que, dans le cadre d'un appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 14 septembre 2010 pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon, la société Bourgogne Radios a demandé l'autorisation d'exploiter le service Radio Star Bourgogne, relevant de la catégorie B, dans la zone de Dijon ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé lors de sa séance du 19 juillet 2011 sur l'attribution des cinq fréquences disponibles dans cette zone ; que la société Bourgogne Radios demande l'annulation des deux décisions par lesquelles le conseil a, d'une part, rejeté sa candidature et, d'autre part, autorisé la SAS FG Concept à exploiter le service Radio FG ; Sur la légalité externe des décisions attaquées : 3. Considérant, en premier lieu, que les neuf membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui étaient présents le 19 juillet 2011 lorsqu'ont été prises les décisions attaquées ont été nommés par trois décrets des 24 janvier 2007, 24 janvier 2009 et 24 janvier 2011 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que des membres auraient siégé après l'expiration de leur mandat, fixé à six ans par l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986, manque en fait ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; 5. Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, est en conséquence soumis aux prescriptions de l'article 4 de cette loi ; que, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de celles-ci dès lors que les décisions que prend le conseil portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées répondent à ces exigences ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de leur méconnaissance doit être écarté ; Sur la légalité interne des décisions attaquées : 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / (...) / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. (...) " ; 7. Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D) et services généralistes à vocation nationale (E) ; 8. Considérant que, dans la zone de Dijon où étaient autorisés avant l'appel à candidatures cinq services en catégorie A, deux services en catégorie B, un service en catégorie C, cinq services en catégorie D et trois services en catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les cinq fréquences disponibles à trois services en catégorie C et à deux services en catégorie D et a écarté la candidature de Radio Star Bourgogne, dans la catégorie B, au motif qu'il s'agit d'un " service qui propose un programme musical de variétés et de pop-rock à destination d'un public jeune adulte et adulte bénéficiant déjà sur la zone de RFM et Chérie FM Dijon et qui est susceptible de moins bien répondre aux attentes du public de la zone que Virgin Radio Bourgogne, candidat retenu en catégorie C et possédant une expérience à Dijon avant l'appel " ; En ce qui concerne la comparaison entre Radio Star Bourgogne, d'une part, et RFM et Chérie FM Dijon, d'autre part : 9. Considérant que la circonstance que RFM relevait d'une autre catégorie que Radio Star Bourgogne n'était pas de nature à interdire au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre en compte les programmes de cette radio déjà présente dans la zone pour apprécier l'intérêt pour le public de la zone de bénéficier en outre de la présence de Radio Star Bourgogne ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la programmation de Radio Star Bourgogne, telle qu'elle ressortait du dossier de candidature déposé par la société requérante, était partiellement similaire à celles des services RFM et Chérie FM Dijon, déjà présents dans la zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la comparaison entre Radio Star Bourgogne et Virgin Radio Bourgogne : 10. Considérant que, si les programmes proposés par Radio Star Bourgogne, dont la candidature a été écartée en catégorie B, et par Virgin Radio Bourgogne, dont la candidature a été retenue en catégorie C, présentaient des ressemblances, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre en compte la circonstance que, eu égard à la composition de la population de la zone, ce dernier service, qui visait pour une part plus importante que le service Radio Star Bourgogne le public " jeune adulte ", répondait mieux à l'intérêt du public de la zone ; qu'en prenant en outre en compte l'expérience de Virgin Radio Bourgogne dans la zone, le conseil a entendu se fonder sur la circonstance que la disparition de ce service serait susceptible de mécontenter les auditeurs, faisant ainsi application, sans erreur de droit, du critère de l'intérêt de chaque projet pour le public ; En ce qui concerne le choix de Radio FG : 11. Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu la candidature de deux radios en catégorie D, Radio Classique et Radio FG ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que les programmes proposés par Radio FG, notamment musicaux, se distinguent des programmes proposés par Fun Radio Bourgogne, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu dans la catégorie C, ainsi que des programmes proposés par les autres services retenus dans le cadre de l'appel à candidatures et pour les services déjà présents dans la zone ; que le conseil, qui n'avait pas à se prononcer sur tous les critères énoncés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, a fait ainsi une exacte application du critère de l'intérêt de chaque projet pour le public et de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; que, dans ces conditions, la circonstance que le choix de Radio FG, qui relève de la catégorie D, plutôt que de Radio Star Bourgogne en catégorie B, a pour effet de diminuer la part des radios de catégorie B au sein de la zone n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le conseil aurait entaché sa décision d'illégalité au regard du critère du juste équilibre entre les réseaux nationaux, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques d'autre part ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bourgogne Radios n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bourgogne Radios la somme de 3 000 euros à verser à la société FG Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la société Bourgogne Radios sont rejetées. Article 2 : La société Bourgogne Radios versera à la société FG Concept une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bourgogne Radios, à la société FG Concept et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027236173
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