Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 25 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027236175
- Date
- 25 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1000609-2 du 5 décembre 2011, enregistrée le 9 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A...; Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présentée par M. A..., demeurant..., ; M. A... demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande du 17 novembre 2009 tendant à ce que l'université de Nîmes soit ajoutée à l'annexe de l'arrêté du 4 février 2004 et classée en deuxième catégorie pour l'application du décret n° 92-356 du 27 mars 1992 ; 2°) de prononcer une injonction sous astreinte en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 92-356 du 27 mars 1992 ; Vu le décret n° 2007-733 du 7 mai 2007 ; Vu l'arrêté du 4 février 2004 portant application du décret n° 92-356 du 27 mars 1992 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissements publics d'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que le requérant demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait refusé d'inscrire, pour l'application du décret du 27 mars 1992, l'université de Nîmes, où il exerce les fonctions de secrétaire général, dans la deuxième catégorie prévue par l'arrêté du 4 février 2004 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissements publics d'enseignement supérieur ; Sur la compétence du Conseil d'Etat : 2. Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 27 mars 1992, qui institue une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux des établissements publics d'enseignement supérieur, cette indemnité est calculée par référence à des taux moyens variables qui sont fixés pour chaque université par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation, sans pouvoir excéder le double du taux moyen ; que l'arrêté du 4 février 2004, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, d'une part, définit trois taux moyens pour cette indemnité, correspondant à trois catégories d'établissement, d'autre part, énumère dans son annexe tous les établissements publics d'enseignement supérieur relevant des première et deuxième catégories et dispose que tous les autres établissements sont classés dans la troisième catégorie, qui correspond au taux moyen le plus bas ; 3. Considérant que l'arrêté du 4 février 2004 a pour seul objet de déterminer le régime indemnitaire applicable aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissements publics d'enseignement supérieur ; qu'il a ainsi le caractère d'un acte règlementaire, y compris en son annexe qui répartit les universités en trois catégories pour l'application de ce régime ; que, par suite, le refus de modifier cet arrêté est un acte règlementaire dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux est compétent pour connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'université de Nîmes, créée par le décret du 7 mai 2007 et succédant au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes, n'est pas nominativement inscrite par l'annexe de l'arrêté du 4 février 2004 parmi les établissements de première et de deuxième catégories, elle doit, en application des dispositions de cet arrêté, être nécessairement regardée comme un établissement de troisième catégorie pour l'application du décret du 27 mars 1992 ; qu'est sans incidence, à cet égard, le fait que certains documents d'information ministériels relatifs à l'indemnité en cause mentionnent encore le centre universitaire de formation et de recherche en lieu et place de l'université qui lui a succédé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 février 2004 serait illégal en tant qu'il aurait omis de procéder à l'inscription de l'université de Nîmes dans l'une des trois catégories prévues par l'arrêté du 4 février 2004 ; 5. Considérant, en second lieu, que, si le requérant fait valoir que le classement en troisième catégorie de l'université de Nîmes n'est pas justifié, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au budget et au nombre d'étudiants considérés, l'autorité compétente aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'importance des sujétions propres au secrétaire général de cette université justifiaient son classement en troisième catégorie ; 6. Considérant que, dès lors, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027236175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel