Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 27 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027236230
- Date
- 27 mars 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... " ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1000283 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 mai 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de lui restituer les points retirés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A..., - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M.A... ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; que si le second alinéa du même article déroge à cette règle en prévoyant que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 et, à certaines conditions, sur les litiges mentionnés aux 2° et 3° du même article, cette dérogation ne concerne pas les litiges en matière de permis de conduire qui sont mentionnés au 10° de l'article R. 222-13 ; 2. Considérant que la requête de M. A...est dirigée contre le jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire à la suite de la perte de tous les points dont il était affecté ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette requête a le caractère d'un appel ; qu'elle ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux à laquelle il y a lieu d'en attribuer le jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027236230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel