Conseil d'État
Conseil d'État — 21 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027236234
- Date
- 21 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A...et Mme D...B..., élisant domicile chez...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1303454 et 1303461 du 15 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, ainsi qu'un formulaire " OFPRA " dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que leur demande d'asile soit examinée selon la procédure normale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance, et de leur indiquer le centre d'accueil pour demandeurs d'asile susceptible de les accueillir, dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet de police a entendu prolonger la mise en oeuvre d'une décision de remise ; - le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit dans son application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; - le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, et au droit de mener une vie familiale normale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'intervention, enregistrée le 19 mars 2013, présentée par la Cimade dont le siège est situé 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui soutient le requérant dans sa demande d'annulation et d'injonction ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que la CIMADE a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 3. Considérant qu'à la suite d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile le 26 juillet 2011, assorti d'un délai de réadmission d'un mois vers la Pologne, les requérants n'ont pas quitté le territoire français ; qu'ils ont déposé une nouvelle demande d'asile le 12 février 2013 et qu'une convocation pour le 28 mars prochain leur a été remise par le préfet de police ; 4. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors même que certains de leurs enfants ont été admis au séjour au titre de l'asile, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, pas remplie ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...et Mme B...doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : La requête de M. A...et de Mme B...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Mme D...B...et à la Cimade.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027236234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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