Conseil d'État4ème et 5ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 28 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027244289
- Date
- 28 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 353598, la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SNAM - Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France - CGT, dont le siège est 16 rue des Lilas, à Paris (75019), représenté par son président ; le SNAM - Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France - CGT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 juin 2011 contre ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 353597, la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SNAM - Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France - CGT, dont le siège est 16 rue des Lilas, à Paris (75019), représenté par son président ; le SNAM - Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France - CGT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 juin 2011 contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité du décret du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique : En ce qui concerne la légalité externe du décret : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : " I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, (...) " ; que, par suite, le Premier ministre était compétent pour créer le diplôme d'Etat de professeur de musique et le définir comme un diplôme validant " les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au premier niveau de qualification de ce métier " ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le décret du 27 août 1992 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeurs des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique, modifié par le décret attaqué, avait été soumis, avant sa signature, à titre facultatif, au Conseil d'Etat pour avis n'obligeait pas l'autorité compétente à saisir à nouveau le Conseil d'Etat avant de prendre le décret attaqué ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que décret attaqué aurait dû être précédé de la consultation de la " représentation syndicale ", il ne précise ni l'organisme qui aurait dû être consulté, ni les dispositions qui imposeraient une telle consultation ; qu'ainsi, son moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'ailleurs, il ressort des visas du décret que l'adoption de ce dernier a été précédée de la consultation de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant ; En ce qui concerne la légalité interne du décret : 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Premier ministre était compétent pour modifier la règlementation créant un diplôme d'Etat de professeur de musique et le définir comme un diplôme correspondant au " premier niveau de qualification de ce métier " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les compétences validées par ce diplôme, telles qu'elles résultent non des dispositions du décret mais de celles de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 5 mai 2011, vont manifestement au-delà du " premier niveau de qualification " d'un professeur de musique, est inopérant à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du décret ; qu'en tout état de cause, il ressort des articles 11, 12 et 13 de cet arrêté que la formation conduisant au diplôme d'Etat de professeur de musique et les épreuves permettant son obtention portent, en particulier, sur la pratique musicale, la culture musicale et la pédagogie musicale, sans qu'aucun élément du dossier n'établisse que le niveau d'exigence instauré soit manifestement disproportionné à la qualification nécessaire pour enseigner la musique ; Sur la légalité de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme : 6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, le répertoire national des certifications professionnelles classe les diplômes et titres qui y sont inscrits par domaine d'activité et par niveau ; qu'à la date d'édiction de l'arrêté, en application de l'article R. 335-13 du même code, la nomenclature servant à classer les certifications par niveau est celle approuvée par la décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale du 21 mars 1969, qui distingue cinq niveaux de formation, de I à V, par ordre décroissant ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué, le diplôme d'Etat de professeur de musique est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III de cette nomenclature, qui correspond aux emplois exigeant, en principe, des formations équivalentes à celles validées par les diplômes universitaires de technologies (DUT), les brevets de technicien supérieur (BTS) ou par certains premiers cycles de l'enseignement supérieur qui permettent, d'une part, d'acquérir la capacité d'exercice d'un métier sans toutefois maîtriser les fondements scientifiques des domaines concernés, d'autre part, d'assurer des responsabilités de conception, d'encadrement et de gestion ; que la catégorie II immédiatement supérieure correspond aux formations donnant accès à des emplois nécessitant un niveau comparable à celui des diplômes de licences ou maîtrises universitaires et requérant la maîtrise des fondements scientifiques de la profession ; 7. Considérant que le requérant soutient que le niveau III de la nomenclature des niveaux de formation est manifestement inférieur au niveau de la formation validée par le diplôme d'Etat de professeur de musique, eu égard, notamment, à la durée de la formation, qui devrait tenir compte du travail personnel considérable des étudiants en musique, et aux titres exigés pour accéder à cette formation ; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, la classification ne repose pas sur le temps effectivement passé à acquérir certaines compétences mais sur la hiérarchie des diplômes d'enseignement supérieur et les compétences acquises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le diplôme d'Etat de professeur de musique valide les compétences théoriques et pratiques permettant d'enseigner la musique sans attester d'une maîtrise des fondements scientifiques de cette discipline et correspond, dès lors, aux caractéristiques de la catégorie III de la nomenclature ; 8. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 5 du décret du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, chacune des " unités d'enseignement " composant une formation de l'enseignement supérieur a une valeur définie en crédits européens, qui est fonction de la charge de travail totale requise de l'étudiant pour acquérir le niveau de connaissances ou de compétences en cause ; qu'à titre de comparaison, le décret fixe une valeur de référence de 180 crédits pour un niveau de licence ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué attribue 120 crédits européens aux étudiants obtenant le diplôme d'Etat de professeur de musique ; 9. Considérant que le requérant soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation faute de prendre en compte le travail fourni par les étudiants pour obtenir les titres exigés pour pouvoir s'inscrire à la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, qui aurait dû conduire à l'attribution de 180 crédits ; que, toutefois, si l'accès aux formations universitaires est, en principe, subordonné à la possession de certains titres justifiant la maîtrise des connaissances ou compétences nécessaires pour suivre cette formation, les crédits européens institués par le décret du 8 avril 2002 n'ont pas pour objet d'attester du travail fourni par les étudiants pour acquérir ces titres, mais seulement de quantifier la charge de travail propre à une qualification de l'enseignement supérieur ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SNAM - Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France - CGT n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 avril 2011 et de l'arrêté du 5 mai 2011 attaqués ; que ses conclusions présentées dans ses deux requêtes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : --------------- Article 1er : Les requêtes du SNAM - Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France - CGT sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SNAM - Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France - CGT, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 28 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027244289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel