Conseil d'État
Conseil d'État — 27 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027244305
- Date
- 27 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., élisant domicile chez...,; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301183 du 21 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2013 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer cette autorisation dans le délai de huit jours, à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et de lui accorder les conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile ; - l'administration a commis une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; - l'administration a méconnu le droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité arménienne, a sollicité avec son époux, lui-même de nationalité russe, le bénéfice de l'asile en France ; qu'après avoir admis provisoirement son mari au séjour et décidé de la transmission de sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure normale eu égard à sa situation propre, le préfet de l'Hérault, constatant que la requérante était elle-même ressortissante d'un pays d'origine sûr, lui a refusé l'admission provisoire au séjour et a transmis sa demande d'asile à l'OFPRA selon la procédure prioritaire, par décision du 18 février 2013 ; que, toutefois, l'administration a indiqué qu'en toute hypothèse, l'éloignement de l'intéressée n'interviendrait pas avant la décision statuant sur la situation de son mari ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a proposé de s'adresser à un organisme d'hébergement généraliste susceptible de les accueillir ensemble, dès lors que l'un des époux n'était pas juridiquement admissible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), leur a donné les éléments en vue de constituer un dossier de demande d'allocation temporaire d'attente (ATA) et leur a procuré des bons alimentaires ; 3. Considérant qu'il découle de tout ce qui précède, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et alors même que la requérante serait enceinte, la décision attaquée ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ou au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. Considérant qu'il est ainsi manifeste, sans qu'il y ait lieu d'accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle à MmeB..., que l'appel de l'intéressée ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027244305
Données disponibles
- Texte intégral
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