Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 20 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027273312
- Date
- 20 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant...,; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 08PA04705 du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0206719/2 du 7 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B..., - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant que, par décision du 27 mai 2011, postérieure à l'introduction du présent pourvoi, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement de l'ensemble des droits et pénalités demeurant...; que, par suite, les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 juin 2010 rejetant la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1998 et 1999, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser aux requérants pour l'ensemble des actions qu'ils ont menées dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 juin 2010. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027273312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel