Conseil d'État
Conseil d'État — 28 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027276499
- Date
- 28 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association autonome des parents d'élèves de l'école Emile Glay (AAPEEG), dont le siège est 19, rue des Glaises à Montigny-lès-Cormeilles (95370), représentée par sa présidente en exercice ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que l'association requérante a qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation du décret contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; 2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ; 3. Considérant que le décret contesté qui détermine l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires à partir, au plus tôt, du début de l'année scolaire 2013-2014 ne fait apparaître aucune condition d'urgence ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association autonome des parents d'élèves de l'école Emile Glay doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association autonome des parents d'élèves de l'école Emile Glay est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association autonome des parents d'élèves de l'école Emile Glay. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027276499
Données disponibles
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