Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 5 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027276501
- Date
- 5 avril 2013
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle18-01-04-02 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. JUGEMENT DES COMPTES. CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES. - PROCÉDURE - SUCCESSION, LE CAS ÉCHÉANT, DE DEUX PHASES - 1) PREMIÈRE PHASE, OUVERTE PAR LA NOTIFICATION AU COMPTABLE ET À L'ORDONNATEUR DES EXERCICES COMPTABLES CONCERNÉS PAR LE CONTRÔLE - CARACTÈRE CONTENTIEUX - ABSENCE - 2) SECONDE PHASE, OUVERTE LE CAS ÉCHÉANT PAR LE RÉQUISITOIRE DU MINISTÈRE PUBLIC - CARACTÈRE CONTENTIEUX - EXISTENCE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le Parquet général près la Cour des comptes qui demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 60083 du 3 février 2011 par lequel la Cour des comptes, statuant sur un appel de l'ordonnateur du Centre hospitalier de Compiègne, a annulé une ordonnance de décharge rendue par le président de la chambre régionale des comptes de Picardie sur la gestion des comptables de cet établissement public et statué sur la responsabilité de ces derniers ; 2°) de renvoyer l'affaire devant les chambres réunies de la Cour des comptes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des juridictions financières ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir reçu communication du rapport d'examen des comptes présentés en qualité de comptables du Centre hospitalier de Compiègne par M. B...C...pour la période du 1er janvier 2002 au 29 décembre 2005 et M. A...D...du 30 décembre 2005 au 31 décembre 2007, le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Picardie a rendu, le 10 novembre 2009, des conclusions ne relevant aucune charge sur la gestion de ces comptables ; que le président de la chambre régionale des comptes, statuant sur ces comptes, a, par une ordonnance du 26 novembre 2009, déchargé MM. C...et D...de leur gestion pour ces mêmes périodes ; que, saisie par l'ordonnateur du Centre hospitalier de Compiègne, en application de l'article R. 243-1 du code des juridictions financières, d'un appel contre l'ordonnance de décharge rendue par le président de la chambre régionale des comptes, la Cour des comptes, après avoir annulé cette ordonnance pour méconnaissance du principe du contradictoire et évoqué l'affaire, a jugé, par un arrêt du 3 février 2011, qu'il n'y avait pas lieu d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de ces comptables ; que le Parquet général près la Cour des comptes se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières, relatif aux activités juridictionnelles des chambres régionales des comptes : " I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes. / II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. / Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. / III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. / La procédure est contradictoire (...) " ; 3. Considérant que la procédure de jugement des comptes déterminée par ces dispositions est ouverte par la notification au comptable et à l'ordonnateur concernés des exercices comptables sur lesquels elle porte ; que le magistrat de la chambre régionale des comptes qui procède à l'examen, à charge et à décharge, du compte établit un rapport communiqué au représentant du ministère public près cette chambre ; que lorsque, après examen du rapport, le ministère public ne relève, dans ses conclusions transmises au président de la formation de jugement ou à son délégué, aucune charge à l'égard du comptable public intéressé, il est mis fin à la procédure de jugement des comptes par une ordonnance du président de la formation de jugement ou de son délégué déchargeant le comptable de sa gestion, sauf le cas où un recours est exercé contre cette ordonnance ; que cette première phase de la procédure de jugement des comptes ne revêt pas un caractère contentieux ; que si le ministère public conclut, au vu du rapport d'examen des comptes ou au vu des autres informations dont il dispose, à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement et ouvre ce faisant, par son réquisitoire, une seconde phase de la procédure de jugement des comptes qui revêt un caractère contentieux ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-2 du code des juridictions financières, applicable à l'ensemble des activités juridictionnelles et administratives des chambres régionales des comptes : " Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné " ; que l'article R. 241-32 du même code précise, pour le jugement des comptes, que : " Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions. / La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs " ; que l'article R. 241-33 du même code, qui concerne lui aussi la phase de jugement des comptes, dispose que : " Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. / A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. " ; 5. Considérant que si, en vertu de ces dispositions, le comptable et l'ordonnateur concernés sont informés de l'ouverture de la phase non contentieuse de la procédure de jugement des comptes par une notification de la chambre régionale des comptes qui précise notamment les exercices contrôlés, il résulte des termes mêmes du III de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières que la procédure de jugement des comptes ne revêt un caractère contradictoire qu'à compter de l'ouverture de la phase contentieuse par le réquisitoire du représentant du ministère public saisissant la formation de jugement ; que, par suite, en annulant l'ordonnance du président de la chambre régionale des comptes de Picardie déchargeant les comptables de leur gestion au motif qu'elle avait été rendue sans que l'ordonnateur du Centre hospitalier de Compiègne, auquel le contrôle des comptes avait été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 241-2 du même code, ait été ainsi invité à faire valoir d'éventuels griefs à l'égard de la gestion des comptables et que, par suite, le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la Cour des comptes a commis une erreur de droit ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le Parquet général près la Cour des comptes est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 3 février 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour des comptes. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Parquet général près la Cour des comptes, à M. B... C..., à M. A...D..., au Centre hospitalier de Compiègne et au Premier président de la Cour des comptes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 5 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027276501
Données disponibles
- Texte intégral