Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 5 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027276508
- Date
- 5 avril 2013
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Question juridique
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source officielle18-01-04-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. JUGEMENT DES COMPTES. COUR DES COMPTES. - PÉRIMÈTRE DU CONTRÔLE - 1) FIXATION PAR LA COUR DES COMPTES DANS LE CADRE DE LA NOTIFICATION PRÉVUE À L'ARTICLE R. 141-10 DU CJF - FACULTÉ DU MINISTÈRE PUBLIC DE RELEVER UNE CHARGE EN DEHORS DE CE PÉRIMÈTRE - ABSENCE - FACULTÉ DE LA COUR DE SE FONDER SUR LES ÉLÉMENTS MATÉRIELS DES COMPTES QUI N'AURAIENT PAS ÉTÉ SOUMIS PRÉALABLEMENT À SON CONTRÔLE ET QUI N'AURAIENT PAS ÉTÉ RETENUS PAR LE MINISTÈRE PUBLIC DANS SON RÉQUISITOIRE - ABSENCE - 2) FACULTÉ D'ÉLARGIR LE PÉRIMÈTRE DU CONTRÔLE APRÈS L'ENTRÉE DE LA PROCÉDURE DANS LA PHASE CONTENTIEUSE - EXISTENCE - CONDITIONS - A) NOUVELLE NOTIFICATION PRISE PAR LA COUR DES COMPTES INCLUANT UN NOUVEL EXERCICE COMPTABLE DANS LE PÉRIMÈTRE DU CONTRÔLE - B) RÉQUISITOIRE SUPPLÉTIF DU MINISTÈRE PUBLIC CONCLUANT À L'EXISTENCE D'UN ÉLÉMENT SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE À LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE DU COMPTABLE SE RATTACHANT À CET EXERCICE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 31 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Parquet général près la Cour des comptes qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 60386 du 4 avril 2011 par lequel la Cour des comptes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M.A..., agent comptable de l'Agence nationale de la recherche (ANR), débiteur de la somme de 1 875 euros ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure, en particulier du réquisitoire du procureur général près la Cour des comptes à fin d'instruction de charge en date du 1er septembre 2010 que, par des lettres en date du 30 juin 2009, le contrôle à fin d'examen juridictionnel des comptes de l'Agence nationale de la recherche (ANR) pour les exercices 2005 à 2008 a été notifié à l'ordonnateur et au comptable en fonction de l'ANR ; que, par ce même réquisitoire, le procureur général près la Cour des comptes a requis la Cour de constituer M. A..., agent comptable de l'ANR, débiteur de la somme de 1 875 euros augmentée des intérêts de droit, à raison du défaut présumé de diligence de l'intéressé pour assurer le recouvrement, au titre de l'exercice 2009, d'une créance de l'ANR sur la société Praxim, inscrite en restes à recouvrer au 31 décembre 2008 ; que, par un arrêt du 4 avril 2011, la Cour des comptes s'est déclarée incompétente pour statuer sur la présomption de charge concernant M. A..., agent comptable de l'ANR, au titre de l'exercice 2009, au motif que l'éventuel engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, à raison de son défaut de diligence dans cette affaire, trouverait son fait générateur dans un exercice dont la Cour n'était pas saisie ; que le Parquet général près la Cour des comptes se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, relatif aux activités juridictionnelles de la Cour des comptes : " I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes. / II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. / Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. / III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. / La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. / Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. / Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. / La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale. " ; 3. Considérant que la procédure de jugement des comptes déterminée par ces dispositions est ouverte par la notification au comptable et à l'ordonnateur concernés des exercices comptables sur lesquels elle porte ; que le magistrat de la Cour des comptes qui procède à l'examen, à charge et à décharge, du compte établit un rapport communiqué au représentant du ministère public près la Cour des comptes ; que lorsque, après examen du rapport, le ministère public ne relève, dans ses conclusions transmises au président de la formation de jugement ou à son délégué, aucune charge à l'égard du comptable public intéressé, il est mis fin à la procédure de jugement des comptes par une ordonnance du président de la formation de jugement ou de son délégué déchargeant le comptable de sa gestion, sauf le cas où un recours est exercé contre cette ordonnance ; que cette première phase de la procédure de jugement des comptes ne revêt pas un caractère contentieux ; que si le ministère public conclut, au vu du rapport d'examen des comptes ou au vu des autres informations dont il dispose, à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement et ouvre ce faisant, par son réquisitoire, une seconde phase de la procédure de jugement des comptes qui revêt un caractère contentieux ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus que l'examen des comptes à fin de jugement constitue un préalable nécessaire à l'ouverture, à l'initiative du ministère public, d'une instance contentieuse susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ; que si, aux termes du III de l'article L. 142-1 du code des juridictions financières cité ci-dessus, le ministère public peut enclencher la procédure susceptible d'aboutir à la constitution en débet d'un comptable public sur la base d'informations autres que celles figurant dans le rapport d'examen des comptes de l'organisme concerné, ces dispositions ne lui permettent pas de relever une charge en dehors du périmètre, fixé préalablement par la Cour des comptes dans le cadre de la notification prévue à l'article R. 141-10 du code des juridictions financières, des exercices comptables contrôlés ; que ces dispositions ne permettent pas davantage à la Cour des comptes de fonder les décisions qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle sur les éléments matériels des comptes qui n'auraient pas été soumis préalablement à son contrôle et qui n'auraient pas été retenus, par le ministère public dans son réquisitoire introductif d'instance, comme susceptibles de fonder une charge à l'encontre du comptable concerné ; 5. Considérant toutefois qu'un élargissement du périmètre des exercices comptables contrôlés demeure possible après l'ouverture de la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes ; que, pour y procéder, il appartient à la Cour des comptes d'inclure dans le périmètre du contrôle, par une nouvelle notification au comptable et à l'ordonnateur en fonction prise sur le fondement de l'article R. 141-10 du code, un nouvel exercice comptable ; qu'au vu du rapport d'examen de ce nouveau compte ou au vu d'autres informations dont il dispose, le ministère public a la possibilité de prononcer, le cas échéant, un réquisitoire supplétif concluant à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se rattachant à ce nouvel exercice ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la présomption de charge concernant M.A..., agent comptable de l'ANR, au titre de l'exercice 2009, au motif que le fait générateur était intervenu au cours d'un exercice non soumis à son contrôle juridictionnel, ceci alors même que le réquisitoire à fin d'instruction de charge du représentant du ministère public par lequel l'instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1 du code incluait cet autre exercice comptable, la Cour des comptes n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le Parquet général près la Cour des comptes n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour des comptes du 4 avril 2011 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Parquet général près la Cour des comptes est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Parquet général près la Cour des comptes, à M. B... A...et au Premier président de la Cour des comptes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 5 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027276508
Données disponibles
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