Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 8 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027288058
- Date
- 8 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le jugement n° 1001301 du 7 juin 2012, enregistré le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Toulon, avant de statuer sur la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2010 par laquelle le directeur de Pôle emploi de Saint-Maximin a rejeté son recours contre la décision du 12 avril 2010 décidant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 22 mars 2010, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) la décision par laquelle les services de Pôle emploi procèdent à la radiation d'un demandeur d'emploi, en application des dispositions du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail, et notamment de son c), relatif au refus de se présenter à une convocation, présente-t-elle le caractère d'une sanction ' 2°) dans l'hypothèse où la réponse à la première question serait affirmative, la circonstance que cette sanction prenne effet à une date antérieure à celle de sa notification porte-t-elle atteinte au principe d'origine pénale de non-rétroactivité des sanctions ' 3°) en tout état de cause, la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi est-elle soumise au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT : 1. Par ordonnance du 5 février 2013, le président du tribunal administratif de Toulon a constaté que, Pôle Emploi ayant rapporté la décision attaquée et Mme A...ayant été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la période litigieuse, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...à fin d'annulation de cette décision et d'injonction de la réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer par un jugement du 7 juin 2012. 2. Il en résulte que la demande d'avis que le tribunal administratif de Toulon a formulée par ce jugement du 7 juin 2012 est devenue sans objet. 3. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Toulon, à Mme B...A..., à Pôle emploi, à l'UNEDIC et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 8 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027288058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel