Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027294468
- Date
- 10 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03049 du 8 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 0504334 du 15 juin 2009 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande formée par la société IFOREC tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 10 mai 2005 refusant l'enregistrement de sa déclaration d'activité en tant que prestataire de formation professionnelle continue et, d'autre part, annulé cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société IFOREC ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; 1. Considérant que, par décision du 10 mai 2005, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'enregistrer la déclaration d'activité de la société Institut français d'ostéopathie et de réadaptation équine et canine (IFOREC) en tant que prestataire de formation professionnelle continue ; que la société IFOREC a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête comme irrecevable par une ordonnance du 15 juin 2009 ; que, saisie d'un appel de la société, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'article 1er de son arrêt du 8 novembre 2011, annulé cette ordonnance, par l'article 2 du même arrêt, annulé la décision du 10 mai 2005 et, par son article 3, mis à la charge de l'Etat le versement à la société d'une somme de 1 500 euros ; qu'eu égard aux moyens qu'il invoque, le pourvoi du ministre du travail, de l'emploi et de la santé doit être regardé comme tendant à l'annulation des seuls articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. (...) / 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites (...) / 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 qui ont institué la déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4, que lorsqu'il reçoit une telle déclaration, le préfet peut notamment, sur le fondement de l'article R. 921-2, refuser de l'enregistrer si l'activité déclarée ne porte pas sur des prestations de formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article L. 900-2 auxquelles renvoie l'article L. 920-4 ; que dès lors, en jugeant que le préfet est tenu de procéder à l'enregistrement, hors l'hypothèse où le dossier de la déclaration d'activité serait incomplet, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre du travail est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des articles 2 et 3 de son arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société IFOREC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027294468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel