Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027294476
- Date
- 10 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme B...A..., demeurant au...; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 décembre 2008 rapportant le décret du 17 juillet 2006 en tant qu'il a procédé à sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation le 10 octobre 2005 dans laquelle elle a indiqué qu'elle était célibataire ; qu'au vu de cette déclaration, elle a été naturalisée par décret du 17 juillet 2006 ; que, le 5 janvier 2007, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que l'intéressée avait épousé au Maroc, le 19 août 2003, M.A..., ressortissant marocain résidant habituellement au Maroc ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant prononcé la naturalisation de Mme A...au motif qu'il avait été pris au vu d'indications mensongères données par l'intéressée sur sa situation familiale ; Considérant que si Mme A...soutient qu'elle avait informé l'administration de sa situation matrimoniale lors du dépôt de sa demande de naturalisation, cette allégation n'est corroborée par aucun élément versé au dossier ; qu'il ressort, en revanche, de la copie de sa demande versée au dossier qu'elle a indiqué dans cette demande être célibataire alors qu'elle avait à cette date contracté mariage avec un ressortissant marocain résidant au Maroc ; que l'intéressée, qui maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée le 10 octobre 2005 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale ; que, par suite, en rapportant dans le délai de deux ans à compter de la découverte la fraude la naturalisation de MmeA..., le Premier ministre, qui s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée, n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 décembre 2008 rapportant le décret du 17 juillet 2006 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027294476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel