Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027294478
- Date
- 10 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., demeurant...; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2012 rapportant le décret du 8 juillet 2004 en tant qu'il avait procédé à sa naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rétablir le bénéfice de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2013, présentée par M. A... ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant que M.A..., ressortissant sri lankais, a déposé une demande de naturalisation le 9 octobre 2002 auprès de la préfecture de l'Essonne en se déclarant célibataire ; qu'il a ensuite attesté sur l'honneur, le 21 décembre 2003, qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 8 juillet 2004 ; que, par courrier du 11 février 2010, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...avait épousé, en Inde, le 12 février 2003, MmeB..., ressortissante sri lankaise ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation du 8 juillet 2004 au motif qu'il était intervenu au vu d'indications mensongères données par l'intéressé sur sa situation familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé le 9 octobre 2002 une demande de naturalisation dans laquelle il s'est déclaré célibataire et qu'il s'est engagé sur l'honneur à signaler toute modification de sa situation personnelle ou familiale ; que le ministre chargé des naturalisations a versé au dossier un extrait des registres des mariages de Chennai, en Inde, qui atteste du mariage, le 12 février 2003, de M. A...avec une ressortissante sri lankaise ; que si l'intéressé soutient que ce document comporterait plusieurs anomalies, il ressort des éléments versés au dossier que cet extrait a été authentifié par les autorités indiennes saisies par les autorités consulaires françaises ; que ce mariage constituait un changement dans sa situation personnelle et familiale de l'intéressé qu'il aurait dû porter à la connaissance de l'administration, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il a au contraire certifié que sa situation n'avait pas changé dans une déclaration sur l'honneur souscrite le 21 décembre 2003 ; que l'intéressé, ainsi qu'il ressort du procès verbal d'assimilation du 2 avril 2003, maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée après son mariage ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant sciemment dissimulé les changements intervenus dans sa situation matrimoniale, dont la réalité ne saurait être regardée comme étant dépourvue d'incidence sur les suites données par l'administration à sa demande ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; Considérant que la circonstance que son épouse aurait dissimulé son statut matrimonial lors de l'examen de sa demande d'asile en France est dépourvue d'incidence sur la légalité du décret attaqué ; qu'est, de même, sans conséquence la circonstance que l'acte de naissance établi par le service central d'état-civil du ministère des affaires étrangères au vu des déclarations de M. A...ne porterait pas mention de son mariage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à solliciter l'annulation du décret du 23 janvier 2012 rapportant le décret du 8 juillet 2004 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027294478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel