Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027294480
- Date
- 10 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2012 et 12 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1001815-1022223 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande du 28 septembre 2009 tendant à imputer ses arrêts de travail à l'accident de service survenu le 4 septembre 2009 et à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, en second lieu, à l'annulation de la décision du 19 mai 2010, confirmée par la décision du 28 octobre 2010, par laquelle le maire de la Ville de Paris l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 septembre 2009 et à la condamnation de la Ville de Paris au paiement du rappel des traitements correspondant à son placement en congé de longue maladie à compter du 5 décembre 2009 et en congé de longue durée à compter du 5 décembre 2010 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'exécuter la décision à intervenir dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution à l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de MmeA..., - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de MmeA... ; Sur la compétence du Conseil d'Etat : 1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics sauf s'ils concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, ou s'ils comportent des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; qu'est sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes ; 2. Considérant, d'une part, que la requête de Mme A... enregistrée sous le n° 1001815 devant le tribunal administratif de Paris présente des conclusions indemnitaires excédant le montant de 10 000 euros déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; que, d'autre part, la requête de Mme A...enregistrée sous le n° 1022223 devant ce même tribunal soulève un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public, étranger à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service, sans comporter de conclusions indemnitaires chiffrées ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative de Paris le jugement des conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur sa requête n° 1001815 ; que les conclusions de la requérante dirigées contre le même jugement, en tant qu'il a rejeté son autre requête, ont, en revanche, le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 30 mai 2012 en tant qu'il statue sur la demande d'annulation des décisions du 19 mai 2010 et du 28 octobre 2010 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 5. Considérant que, pour demander, en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1022223, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme A... soutient que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et inexactement qualifié les faits en omettant de retenir qu'elle ne souffrait d'aucune affection avant son malaise, le 4 septembre 2009 ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'apportait aucun élément probant de nature à établir un lien entre ses conditions de travail et l'affection dont elle souffre ; qu'il a également dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle aurait refusé une autre affectation proposée par la Ville de Paris ; qu'il a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'affection dont elle souffre ne peut être regardée comme imputable de manière directe, certaine et déterminante au service qu'elle accomplit ; 6. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de Mme A...dirigées contre le jugement du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1001815 est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Le pourvoi de Mme A...dirigé contre le jugement du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1022223 n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au président de la cour administrative d'appel de Paris. Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027294480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel