Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027294481
- Date
- 10 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2012 et 27 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cybertech, dont le siège est Villa de Alexandris Vix à Ventiseri (20240), représentée par son gérant en exercice ; la société Cybertech demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA02974 du 1er octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0901096 du tribunal administratif de Bastia du 3 juin 2010 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui payer la somme de 388 240,73 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du marché d'installation et d'exploitation d'une laverie automatique pour le personnel de la base aérienne de Solenzara, assortie des intérêts moratoires, et, d'autre part, mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cybertech, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cybertech ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société Cybertech soutient que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle n'a pas répondu au moyen soulevé dans la note en délibéré ; qu'elle a commis une erreur de droit en la condamnant à verser 2 000 euros à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative alors que ministre de la défense n'avait pas pris d'avocat et se bornait à faire état du surcroît de travail que la requête occasionnait à ses services ; 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la régularité de la procédure et l'indemnisation de la société requérante, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Cybertech qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Cybertech n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cybertech. Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027294481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel