Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027294482
- Date
- 10 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 364605, l'ordonnance n° 1118643/5-2 du 11 décembre 2012, enregistrée le 18 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A...; Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 octobre, 20 décembre 2011 et 16 mars 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. A... demeurant...,; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, en premier lieu, la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande en date du 2 août 2011, tendant à la rectification des appréciations portées dans son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2011, en deuxième lieu, l'arrêté du 25 octobre 2011 du même ministre fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de la même année et, en troisième lieu, le décret du 24 février 2012 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur 2011 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité, d'un montant à fixer, en réparation du préjudice matériel et moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 364606, l'ordonnance n° 1220586/5-2 du 11 décembre 2012, enregistrée le 18 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A...; Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M. A... demeurant...,; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, en premier lieu, la décision implicite par laquelle le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a rejeté sa demande en date du 10 août 2012, tendant à la rectification des appréciations portées dans son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2012 et, en second lieu, l'arrêté du 25 octobre 2012 du même ministre fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de la même année ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité, d'un montant à fixer, en réparation du préjudice matériel et moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; Vu l'arrêté du 14 juin 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixant, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., inspecteur principal des postes et télécommunications, a présenté sa candidature à la sélection interministérielle des administrateurs civils pour le tour extérieur des années 2011 et 2012 ; que M.A..., dont la candidature n'a pas été retenue, conteste, au titre du concours de l'année 2011, la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande en date du 2 août 2011, tendant à la rectification des appréciations portées dans son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2011, l'arrêté du 25 octobre 2011 du même ministre fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de la même année ainsi que le décret du 24 février 2012 portant titularisation d'administrateurs civils ; qu'au titre du concours de l'année 2012, M. A...conteste la décision implicite par laquelle le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a rejeté sa demande en date du 10 août 2012, tendant à la rectification des appréciations portées dans son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2012 et l'arrêté du 25 octobre 2012 du même ministre fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de la même année ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi : 2. Considérant que les conclusions de M. A... tendant à la condamnation pécuniaire de l'Etat, qui ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'ont pas été régularisées malgré les invitations en ce sens notifiées à l'intéressé, pour les deux requêtes, le 31 janvier 2013 ; que, par suite, ses conclusions sont irrecevables ; Sur les autres conclusions : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : " Les nominations (...) sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie (...) par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. (...) L'examen des titres (...) comprend : 1°) Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ; 2°) Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. (...) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel. " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté, en date du 14 juin 2000 " Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier (...). Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ces aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 : " Les candidatures doivent être transmises (...) par les administrations intéressées à la direction générale de la fonction publique " ; 4. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que son dossier aurait été constitué en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, M. A...soutient que son dossier de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil serait incomplet en ce qu'il ne contient pas, s'agissant de la requête n° 364605, l'organigramme de la structure d'accueil désignant le poste qu'il occupe, la certification des éléments relatifs à sa carrière depuis son entrée dans l'administration, la certification de l'annexe quatre du dossier de candidature ainsi que les notes qui lui ont été attribuées au cours des dix dernières années et, s'agissant de la requête n° 364606, la fiche d'analyse prévue à l'annexe quatre du dossier de candidature et les notes qui lui ont été attribuées au cours des dix dernières années ; 5. Considérant toutefois que si le dossier de candidature doit comporter les notes des dix dernières années, cette obligation ne s'impose que si des notes ont effectivement été attribuées ; qu'il est constant qu'aucune notation n'a été attribuée à M. A...depuis 1992 ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'absence au dossier des pièces invoquées par le requérant, dont la production n'est d'ailleurs pas prévue par les dispositions précitées, ait constitué un obstacle à l'examen de son dossier par le comité de sélection dans des conditions permettant d'apprécier sa valeur professionnelle ; qu'il ressort, par ailleurs des pièces du dossier que le comité de sélection disposait également d'autres documents, produits pour certains par le requérant, qui le mettait en mesure d'apprécier les mérites professionnels du requérant ; 6. Considérant que, si M. A...soutient également que les appréciations figurant à son dossier quant à sa manière de servir et à la nature des missions exercées sont erronées et mensongères, il n'apporte aucun élément permettant de retenir que ces appréciations reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A...n'apporte pas plus d'éléments permettant de retenir que les appréciations ainsi portées auraient méconnu le principe d'égalité ; 7. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. A...à l'appui de la requête n° 364606, il résulte des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom que les corps de fonctionnaires de France Télécom " sont placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard " ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la présentation de sa candidature à la procédure de sélection des administrateurs civils recrutés par la voie du tour extérieur aurait été entachée d'irrégularité ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des actes attaqués ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a, par ailleurs, lieu de laisser à la charge du requérant la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027294482
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- Résumé officiel