Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027294491
- Date
- 10 avril 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1109334 du 19 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B...; Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A...B...demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 31 juillet 2001 le réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Abdou Rénéldo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-3 du code civil : " La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre " ; qu'aux termes de l'article 22-1 du même code : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; Considérant que M. B...a été réintégré dans la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 31 juillet 2001 ; qu'il a demandé, par lettre du 7 avril 2011, à ce que l'enfant Abdou Rénéldo, né le 14 janvier 2000, bénéficie de la nationalité française en conséquence de sa réintégration dans la nationalité française ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 2 août 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 31 juillet 2001 pour y porter mention du nom de l'enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B...n'a pas mentionné l'enfant Abdou Rénéldo au cours de la procédure qu'il avait engagée pour être réintégré dans la nationalité française ; que, s'il fait valoir qu'il ignorait cette obligation, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de ce décret ; que la situation matérielle de l'enfant est, de même, sans incidence sur la légalité du décret ; Considérant que la décision attaquée est, par elle-même, dépourvue d'effet sur la présence sur le territoire français ou sur les liens de la personne concernée avec les membres de sa famille ; qu'ainsi les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant d'accorder la nationalité française à son enfant ; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de transcrire sur les registres de l'état civil français l'acte de naissance de l'enfant Abdou Rénéldo ; que celles-ci ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027294491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel