Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027294496
- Date
- 10 avril 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1111099 du 18 janvier 2013, enregistrée le 29 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B...; Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A...B..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 25 mai 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Clara ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret ; Considérant que Mme B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 25 mai 2011 ; qu'elle a demandé, par lettre du 12 juin 2011, à ce que sa fille Clara, née le 28 octobre 2010, bénéficie de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 25 mai 2011 pour y porter mention du nom de son enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme B...n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de son enfant Clara, intervenue le 28 octobre 2010, avant la signature du décret lui accordant la nationalité française ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été dans l'impossibilité de porter ce fait à la connaissance de l'administration ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 25 mai 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Clara ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027294496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel