Conseil d'État
Conseil d'État — 5 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027294498
- Date
- 5 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., élisant domicile chez...,; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300154 du 12 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Réunion d'organiser son retour à la Réunion, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'éloignement forcé dont il a fait l'objet le prive d'exercer son droit de visite et d'hébergement de son enfant ; - l'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son éloignement forcé méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision du préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; 3. Considérant que M.A..., ressortissant comorien, a fait l'objet, aux termes d'une décision du 17 octobre 2011 du préfet de la Réunion, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par un jugement du 15 février 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; que, par une ordonnance du 30 mai 2012, la présidente de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté contre ce jugement ; que, le 22 novembre 2012, M. A... a été interpellé par les services de police et reconduit aux Comores ; 4. Considérant que si M. A...soutient être père d'un enfant français, sa situation ne fait apparaître, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, et alors que l'enfant est pris en charge par sa mère, aucune urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans un délai très bref du juge des référés ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027294498
Données disponibles
- Texte intégral
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