Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027300335
- Date
- 10 avril 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1106947 du 19 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...; Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 14 septembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Loméko et Amy ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire figurer les enfants Loméko et Amy sur le décret le naturalisant ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code " (...) la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / (...) Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent (...) " ; Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 14 septembre 2010 ; qu'il a demandé, par lettre du 6 janvier 2011, à ce que les enfants Loméko et Amy, nés respectivement les 9 décembre 2002 et 23 mai 2008, bénéficient de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 9 mars 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 14 septembre 2010 pour y porter mention du nom des enfants ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser d'étendre à Loméko et Amy le bénéfice de la nationalité française conférée à leur père par le décret portant acquisition de la nationalité française du 14 septembre 2010, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que ces enfants résidaient chez...; qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 16 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a fixé chez...; que, la circonstance que M. A... accueille régulièrement Loméko et Amy dans le cadre du droit de visite et d'hébergement que lui a accordé ce jugement et qu'il participe à leur éducation et à leur entretien est sans incidence sur l'appréciation du lieu de résidence des enfants, qui ne peuvent être regardés comme résidant alternativement chez...; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé indépendamment de l'invocation du droit ou de la liberté garanti par la convention dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée est, par elle-même, dépourvue d'effet sur la présence sur le territoire français ou sur les liens de la personne concernée avec les membres de sa famille ; qu'ainsi les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée ; que cette décision n'est pas davantage, en elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa demande, les stipulations des articles 7 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Loméko et Amy ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027300335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel