Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027300336
- Date
- 10 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1301558-1301559-1301560 du 7 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint aux préfets du Puy-de-Dôme et du Cantal, d'une part, de suspendre l'exécution de leurs décisions du 5 mars 2013 de remise aux autorités suisses de Mme F...C..., de M. A...C...et de M. E...C...et, d'autre part, de reprendre provisoirement l'instruction de leurs demandes d'asile ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. E...C..., Mme F...C...et M. A...C...; le ministre soutient que le juge des référés : - a insuffisamment motivé sa décision dès lors qu'il n'a pas visé les dispositions communautaires, législatives et règlementaires dont il a fait application ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la France était devenue responsable des demandes d'asile des intéressés au motif que Mme F...C...et son fils Albert avaient reçu des autorisations provisoires de séjour, alors qu'ils avaient dissimulé le fait qu'ils avaient obtenu un visa de la Suisse ; - a commis une erreur de droit en jugeant, pour accueillir la requête de M. E... C..., que les préfets avaient méconnu les dispositions du § 1 de l'article 15 du règlement du 18 février 2003, qui prévoient le regroupement des membres d'une famille, alors qu'une procédure de remise aux autorités suisses était engagée pour l'ensemble de la famille ; Vu l'ordonnance attaquée ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. E...C..., Mme F...C...et M. A...C... ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 avril 2013 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme F...C..., de M. E...C...et de M. A...C... ; à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au lundi 8 avril à 20 heures ; Vu les observations, enregistrées le 8 avril 2013, présentées par le ministre de l'intérieur ; le ministre précise la procédure déconcentrée suivie par les préfectures et le service de l'asile pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement du 18 février 2003 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour Mme F...C..., M. E...C...et M. A...C... ; ils soutiennent que la procédure suivie a méconnu les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 1° de l'article L. 741-4 et de l'article L. 742-2 du même code, dès lors qu'aucun refus de séjour n'a été opposé ; que l'accès des préfets aux données échangées et l'absence d'information des demandeurs d'asile sur les données traitées les concernant sont contraires aux dispositions de l'article 21 du règlement du Conseil du 28 février 2003 ; qu'il n'y a pas eu de demande d'asile en Suisse ; que le délai de saisine de trois mois des autorités suisses étant expiré et la demande de M. et Mme C...étant toujours en cours auprès de l'OFPRA, la France était l'Etat responsable de leurs demandes d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme F...C...et son fils, M. A...C..., ressortissants kosovars, ont déposé une demande d'asile le 30 août 2012 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme ; que le préfet de ce département leur a délivré des autorisations provisoires de séjour le 11 septembre 2012, valables jusqu'au 10 octobre ; que M. E...C..., leur époux et père, également ressortissant kosovar, a demandé l'asile auprès des services de la même préfecture le 8 septembre ; que le préfet de ce département, compte tenu de ses déclarations selon lesquelles il serait passé par la Suisse avant d'entrer en France, a refusé de l'admettre au séjour et a ordonné, par une décision du 5 mars 2013, sa remise aux autorités suisses, lesquelles avaient accepté sa prise en charge le 11 décembre 2012 ; qu'au vu de cette situation, le préfet du Cantal, compétent en raison de leur hébergement au centre d'hébergement d'urgence d'Aurillac, a pris, à la même date, la même décision pour Mme F...C...et pour M. A...C..., de remise aux autorités suisses, qui avaient accepté leur prise en charge le 4 janvier 2013 ; que, par une même ordonnance du 7 mars 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi des demandes présentées par M. E...C..., Mme F...C...et M. A...C..., alors retenus au centre de rétention administrative de Lyon, de suspendre les décisions des préfets du Puy-de-Dôme et du Cantal de les remettre aux autorités suisses, a fait droit à ces demandes et enjoint aux deux préfets de reprendre provisoirement l'instruction de leurs demandes d'asile ; 4. Considérant que le paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 dispose que, si un Etat membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations d'examen de la demande d'asile lui sont transférées ; que toutefois le point j) de l'article 2 de ce règlement définit les titres de séjour en excluant les autorisations de séjour délivrées pendant la période nécessaire pour déterminer l'Etat membre responsable ou pendant l'examen d'une demande d'asile ; que l'article 3 paragraphe 2 du règlement, qui permet à un Etat membre d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu de ce règlement, ne fait pas obstacle à ce que, comme le prévoit l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisation provisoire de séjour soit retirée ou non renouvelée s'il apparaît que le demandeur est dans une situation justifiant le refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, dans ce cas, les dispositions de l'article L. 742-3 du même code ne trouvent plus à s'appliquer ; que, dès lors, en jugeant que les autorités françaises ne pouvaient, par les décisions de remise aux autorités suisses contestées, retirer les décisions d'admettre au séjour Mme F...C...et M. A...Radamani, au motif qu'elles avaient, par ces décisions, admis que la France était responsable de ces demandes d'asile, sans rechercher s'il était ensuite apparu que ces demandeurs étaient dans une situation justifiant le refus d'admission au séjour au titre de l'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; 5. Considérant que le règlement du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre ; que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que, pour accueillir la demande de M. E...C..., le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a jugé que devait s'appliquer la clause humanitaire ainsi définie, qui prévoit qu'un Etat membre peut rapprocher des membres d'une même famille pour des raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux ou culturels ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés, en ne faisant pas application de cette clause humanitaire, l'autorité administrative aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 7 mars 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit aux demandes dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'il y a lieu de statuer sur la demande présentée par les consorts C... au titre de la procédure de référé engagée ; 8. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la Suisse ne peut être responsable de l'examen de leurs demandes d'asile dès lors qu'ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les autorités suisses ont accepté la prise en charge des requérants, qui s'étaient rendus en Suisse à plusieurs reprises après avoir obtenu des visas, au titre du droit d'asile ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent également que la France a requis la Suisse aux fins de prise en charge dans un délai supérieur à celui de trois mois après l'introduction de la demande d'asile, prévu par les dispositions du 1. de l'article 17 du règlement du 18 février 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que c'est le 8 novembre 2012 que l'autorité administrative a pris connaissance, par les déclarations de M. E...Radamani, des passages par la Suisse des trois requérants ; que l'autorité administrative française a saisi les autorités suisses d'une demande de prise en charge de celui-ci le 20 novembre, dans le délai de trois mois ; qu'elle a alors saisi les autorités suisses d'une même demande pour les deux autres membres de la famille, qui avaient déposé leur demande d'asile le 30 août et dont elle ignorait jusque-là qu'ils pouvaient faire l'objet d'une demande de prise en charge auprès des autorités suisses ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative aurait commis une illégalité grave et manifeste en demandant, pour les trois membres de cette même famille, la prise en charge par les autorités suisses aux dates auxquelles ces demandes ont été formulées ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure suivie par l'autorité administrative pour leur remise aux autorités suisses serait entachée d'une illégalité manifeste, en méconnaissant les dispositions de l'article 21 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, il résulte des dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les autorités françaises peuvent retirer des décisions d'admission au séjour s'il apparaît que les demandeurs se trouvent dans une situation justifiant le refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'ainsi, en retirant les décisions d'admission au séjour de Mme F...C...et M. A...Radamanipar les décisions de remise aux autorités suisses contestées, l'autorité administrative n'a pas commis d'illégalité manifeste, dès lors que la révélation de leur passage par la Suisse avant leur entrée en France avait fait apparaître qu'ils étaient dans une telle situation ; 12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative, en ne faisant pas application de la clause humanitaire prévue à l'article 15 du règlement du 18 février 2003, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ; 13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du point 4 de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants n'auraient pas pu avoir connaissance des décisions de remise aux autorités suisses dans une langue qu'ils comprennent ; 14. Considérant, en septième lieu, que le point 29 des motifs de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 indique que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures régies par le règlement (CE) n° 343/2203 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers " ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la méconnaissance des obligations qui figurent à l'article 10 de cette directive ne peut être regardée comme une atteinte grave et manifestement illégale aux garanties dont bénéficient les demandeurs d'asile lorsque leur situation est examinée dans le cadre du règlement du 18 février 2003 ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, que les demandes présentées par les requérants au juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance n° 1301558-1301559-1301560 du 7 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée. Article 2 : Les demandes présentées par M. E...D..., Mme F...C...et M. A... D...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A...C..., M. E...C...et MmeC....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027300336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel