Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 17 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027328319
- Date
- 17 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération CGT santé action sociale ; la Fédération CGT santé action sociale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la secrétaire d'Etat chargée de la santé, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont rejeté sa demande du 29 avril 2011 tendant à ce que l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 soit déclassé et abrogé, le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 abrogé et tous les infirmiers et infirmières relevant du nouveau corps créé par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 classés en catégorie active ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, à la secrétaire d'Etat chargée de la santé et au ministre de la fonction publique de prendre un décret afin de classer en catégorie active le corps des infirmières en soins généraux et spécialisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2013, présentée par la Fédération CGT santé action sociale ; Vu la Constitution ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ; Vu la décision du 27 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération CGT Santé Action Sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant que le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; que l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 visée ci-dessus, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, dispose, en son I, que la limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux de catégorie A créés à compter de la date de publication de la loi est fixée à soixante-cinq ans et que les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 ; que le même article précise, en son II, que les personnels qui, à la date de création des nouveaux corps, relèvent des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels médicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active peuvent opter individuellement soit en faveur du maintien dans ces corps ou cadres d'emplois, relevant de la catégorie B, et conserver ainsi les droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les nouveaux corps et cadres d'emplois, relevant de la catégorie A ; que le III du même article précise que les fonctionnaires qui optent pour l'intégration dans les nouveaux corps et cadres d'emplois perdent le bénéfice de l'âge plus précoce de liquidation de la pension prévu à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que des autres dispositions relatives à la liquidation de la pension qui se réfèrent à cet article ; 2. Considérant que les requérants ont demandé au Premier ministre et aux ministres compétents, en premier lieu, d'engager la procédure prévue au second alinéa de l'article 37 de la Constitution en vue du déclassement des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 puis d'abroger ces dispositions, en deuxième lieu, d'abroger le décret du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière et, en troisième lieu, d'intégrer les personnels infirmiers relevant du nouveau statut de catégorie A prévu par le décret du 29 septembre 2010 dans la catégorie active définie à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ils demandent l'annulation des décisions implicites par lesquelles ces demandes ont été rejetées ; que, par une décision du 27 juin 2012, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 ; Sur le refus d'engager la procédure de déclassement de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 : 3. Considérant que les dispositions du second alinéa de l'article 37 de la Constitution ne donnent compétence au Premier ministre pour abroger des dispositions contenues dans un texte de forme législative que pour autant qu'elles sont de nature réglementaire ; que les dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui fixent un âge plus précoce de liquidation de la pension pour certains corps de fonctionnaires en fonction des risques et de la fatigue liés à l'exercice des fonctions, ont trait aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et ont ainsi une nature législative ; que, par suite, les dispositions du I de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010, qui ont pour objet d'exclure par principe les personnels infirmiers relevant des nouveaux corps et cadres d'emplois de catégorie A du champ d'application de ces dispositions législatives, ont également une nature législative ; qu'il en va de même des dispositions des II et III du même article, qui ouvrent aux personnels en activité un choix entre l'ancien et le nouveau statut et excluent ceux qui optent pour le nouveau statut du bénéfice des dispositions de l'article L. 24 et des dispositions législatives connexes ; qu'il suit de là qu'en refusant d'engager la procédure de déclassement des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010, le Premier ministre n'a pas méconnu les prérogatives qu'il tient de l'article 37 de la Constitution ; Sur le refus d'abroger le décret du 30 novembre 1988 et d'intégrer dans la catégorie active les personnels infirmiers relevant du statut défini par le décret du 29 septembre 2010 : 4. Considérant que le II de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 prévoit le maintien des anciens corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux, dont celui qui a été défini par le décret du 30 novembre 1988 ; que si les fonctionnaires relevant de ce décret conservent le droit à une liquidation plus précoce de leur pension de retraite en raison de leur appartenance à la catégorie active mentionnée au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que les fonctionnaires relevant des nouveaux corps de catégorie A sont exclus de ce bénéfice, cette différence de traitement résulte directement des dispositions de la loi ; 5. Considérant que la coexistence, pour les mêmes personnels, de deux régimes statutaires assortis de règles différentes en matière de liquidation de la pension résultant directement de la loi, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le refus d'abroger le décret du 30 novembre 1988 et le refus d'intégrer dans la catégorie active les personnels relevant des nouveaux corps de catégorie A méconnaîtraient le principe d'égalité, seraient contraires au I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération CGT santé action sociale n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de donner suite à ses demandes doivent être rejetées ; que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais exposés par la fédération requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la fédération CGT santé action sociale est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CGT santé action sociale, au Premier Ministre, à la ministre des affaires sociales et de la santé et, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 17 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027328319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel