Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 19 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027333041
- Date
- 19 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement ; la ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 359272 du 14 septembre 2012 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement dirigé contre le jugement n° 1107584 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. et MmeC..., d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A...en vue de l'édification d'un mur de clôture sur un terrain situé 20, chemin des châtaigniers à Savigny-le-Temple et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2°) de décider de soumettre de nouveau le pourvoi n° 359272 à la procédure d'admission des pourvois en cassation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 751-8 du même code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'État, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'État devant la juridiction " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'a pas reçu notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jugement n° 1107584 du tribunal administratif de Melun en date du 19 janvier 2012 dont il demandait l'annulation ; que la notification du jugement attaqué qui a également été adressée au préfet de Seine-et-Marne, et dont il a accusé réception le 6 février 2012, n'a pas fait courir contre l'Etat le délai de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'en décidant, par ordonnance du 14 septembre 2012, de ne pas admettre le pourvoi en cassation du ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2012, au motif qu'il avait été présenté tardivement, le Conseil d'Etat a commis une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au ministre ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être déclarée nulle et non avenue ; Sur le pourvoi enregistré initialement sous le n° 359272 : 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement est admis. Article 2 : L'ordonnance n° 359272 du président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 14 septembre 2012 est déclarée nulle et non avenue. Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 359272 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée pour information à M. B...A...et à M. et MmeC....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027333041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel