Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 19 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027333042
- Date
- 19 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. A...B..., demeurant..., et l'EARLB..., dont le siège est 20, rue du Général de Gaulle à Dambach la Ville (67650), représentée par M.B..., gérant en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...et l'EARL B...demandent au Conseil d'État, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation du projet de déviation de Châtenois, dans le cadre de l'aménagement de la RN 59 entre Saint-Dié et Sélestat, et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenois et classement de la déviation de Châtenois dans le réseau routier national avec attribution du statut de route express, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa du 3° de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 11-1-1 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions du 3. de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'acte déclarant d'utilité publique une opération de réalisation de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement " est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération " ; que M. B...et l'EARL B...soutiennent que le législateur, en ne prévoyant pas une motivation des actes déclarant d'utilité publique des opérations ayant une incidence sur l'environnement, n'aurait pas assorti des garanties nécessaires la mise en oeuvre du droit de toute personne, énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; que toutefois, en ne prévoyant pas une obligation de motivation de l'acte administratif que constitue la déclaration d'utilité publique, la disposition législative contestée n'a en rien méconnu les droits garantis par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée D E C I D E : ------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...et l'EARLB.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B..., requérant et représentant de l'EARL requérante et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027333042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel