Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 22 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027345137
- Date
- 22 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, sous les n°s 346588 et 347290, les requêtes enregistrées les 9 février et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le Président de la Polynésie française ; le Président de la Polynésie française demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1770 du 30 décembre 2010 fixant pour les années 2007, 2008 et 2010 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 74 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment son article 52 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2573-44 ; Vu le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 ; Vu le décret n° 2009-1467 du 30 novembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa version en vigueur à la date du décret attaqué, dispose que : " Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française. / Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif. (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources. " ; que le décret attaqué du 30 décembre 2010 fixe la quote-part des ressources du territoire destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, pour l'année 2008, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2008 de la Polynésie française et, pour l'année 2010, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2010 de la collectivité dont la liste et le montant figurent en annexe ; qu'il prévoit en outre que son annexe I se substitue à celle du décret du 30 novembre 2009, qui fixait le montant des ressources à prendre en compte pour l'année 2007 ; que le Président de la Polynésie française demande l'annulation de ce décret ; 3. Considérant que le décret du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, codifié à l'article R. 2573-44 du code général des collectivités territoriales, prévoit que : " Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française. / Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif. " ; Sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 : 4. Considérant que l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004, dont le deuxième alinéa détermine les modalités de fixation définitive des montants versés par la Polynésie française au fonds de péréquation lorsqu'il s'avère que les sommes inscrites au compte administratif sont inférieures à celles inscrites initialement au budget de la collectivité, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de cet article ; qu'en prenant le décret du 22 septembre 2008, qui précise les modalités de mise en oeuvre de l'article 52 dans le cas où les ressources mentionnées au compte administratif seraient supérieures à celles inscrites au budget primitif, le Premier ministre n'a pas méconnu sa compétence et ne peut être regardé comme ayant ajouté à la loi organique ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par le ministre, le moyen tiré de l'illégalité du décret du 22 septembre 2008 doit être écarté ; Sur le moyen tiré du caractère rétroactif du décret attaqué : 5. Considérant qu'en tant qu'il fixe la quote-part des ressources du territoire destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour l'année 2010 à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2010, le décret attaqué n'est entaché d'aucune rétroactivité ; qu'il se borne de même à faire une exacte application des dispositions précitées de l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004, qui prévoient un mécanisme de fixation initiale d'une quote-part par référence au budget primitif, puis un ajustement en fonction des montants retenus dans le compte administratif, et n'est entaché d'aucune rétroactivité, en tant qu'il fixe à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2008 de la Polynésie française la quote-part des ressources du territoire destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour l'année 2008 ; qu'enfin, la fixation du montant définitif de la quote-part pour 2007, par application du taux de 17 % fixé initialement par le décret du 30 novembre 2009, n'a pas pour objet ou pour effet de modifier rétroactivement l'assiette mais constitue une mesure de correction comptable prenant en compte les montants effectivement retenus dans le compte administratif ; Sur le moyen tiré l'inexacte application de la volonté du législateur organique : 6. Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004 imposeraient de se référer, pour la fixation de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation, aux recettes effectivement perçues par la collectivité, telles que constatées par le comptable public, il résulte des termes clairs de la loi organique que celle-ci institue, ainsi qu'il a été dit plus haut, un mécanisme ayant pour base initiale le budget primitif, avec correction ultérieure, en tant que de besoin, par référence aux sommes portées au compte administratif approuvé postérieurement par l'assemblée délibérante de la collectivité ; que le décret attaqué a fait une exacte application du mécanisme ainsi prévu ; Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article 52 de loi organique pour déterminer le montant de la quote-part : 7. Considérant que les dispositions précitées de la loi organique du 27 février 2004 prévoient que le montant de la quote-part mise à la charge de la Polynésie française est fixé en fonction des charges respectives de la Polynésie française et des communes ; qu'il ressort notamment des débats au comité des finances locales de la Polynésie française, chargé de gérer le fonds intercommunal, que le taux critiqué a été arrêté en fonction de l'évolution de ces charges, appréciée dans le contexte de la situation économique générale des collectivités concernées ; que le décret attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit sur ce point ; qu'il n'est entaché par ailleurs d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient un taux de 17 % ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du Président de la Polynésie française doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes du Président de la Polynésie française sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 22 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027345137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel